Cour de cassation, 03 février 1998. 95-15.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.935
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant C... Catherine à Moerai Rurutu (Australes) ou BP. 1784 Papeete, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1°/ de M. D... Manuel,
2°/ de Mme E... Manuel,
3°/ de Mme Tehaiheiarii B..., demeurant tous à Avera Rurutu (Polynésie Française),
4°/ du Territoire de la Polynésie Française, Service des Domaines, Papeete (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, et sans se fonder sur les écritures non communiquées devant le Tribunal, constaté que les titres produits par Mme Y... portaient, le premier, des mesures précises mais des abornements vagues, le second, aucune mensuration et des abornements tout aussi vagues et que, selon le procès-verbal de bornage cadastral de 1952, établi par M. A..., "géomètre contractuel de la brigade du cadastre", la terre de Tumuhau 3 était occupée par les consorts Manuel X..., la cour d'appel, qui, appréciant la valeur probante, des titres, des témoignages et des indices pouvant résulter des constatations de fait opérées en 1952, a souverainement retenu que Mme Z... n'établissait pas que ses titres correspondaient à la parcelle Tumuhau 3, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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