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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-19.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.534

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., demeurant ... à Saintry-sur-Seine (Essonne), 2 / Mme B... Devine, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 3 / Mme Lucette A..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 4 / Mme Claudine Z..., demeurant ... à Saintry-sur-Seine (Essonne), agissant en leur qualité d'héritiers de Stéphanie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Mmes Y..., Picard, Z..., ès qualités, de Me Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Stéphanie X..., décédée le 29 septembre 1990, a séjourné du 26 octobre 1988 au 31 juillet 1989 dans le centre de long séjour de Champcueil dans l'Essonne ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de son hébergement ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992) d'avoir rejeté leur demande de remboursement des frais litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 n'ont pu, en l'absence de décret d'application, recevoir application ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'opérant aucune distinction entre les différentes catégories de frais ; alors, d'autre part, que la loi du 23 janvier 1990 validant les arrêtés préfectoraux fixant les forfaits journaliers de soins et les décisions des présidents de conseil général fixant les prix de la journée d'hébergement ne peut avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ; et alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient refuser la prise en charge des frais d'hébergement sans vérifier l'existence en l'espèce de décisions susceptibles d'avoir été validées, fixant la tarification des divers éléments de soins ; qu'en l'absence de constatations précises sur les décisions susceptibles d'être opposées aux consorts X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 52-1 modifié de la loi du 31 décembre 1970 ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que les articles 52-1 et 52-2 de la loi du 31 décembre 1970 dans leur rédaction de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ne prévoient la prise en charge par l'assurance maladie que des frais de soins exposés en unités en centre de long séjour à l'exclusion des dépenses d'hébergement, la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 27-1 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a validé les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres concernés les forfaits journaliers de soins, ainsi que les décisions de président de conseil général fixant dans ces mêmes établissements les prix de journée hébergement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application de la loi précitée du 4 janvier 1978 ; que les juges du second degré ont justement déduit que ce texte, dont l'objet est de donner un effet juridique à des actes administratifs dont la régularité était contestée, avait nécessairement une portée rétroactive ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les consorts X... aient invoqué devant la cour d'appel l'absence de décisions du préfet et du président du conseil général fixant la tarification des différents éléments de frais en centre ou unité de long séjour ; que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable dans sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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