Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/00024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00024
Date de décision :
17 décembre 2024
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17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXL5
[P] [F] épouse [D]
/
S.A.S. CLINIQUE BON SECOURS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 02 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00121
Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [F] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
S.A.S. CLINIQUE BON SECOURS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VACASSOULIS suppléant Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 14 Octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [F] épouse [D], née le 20 mars 1966, a été embauchée par la SAS CLINIQUE BON SECOURS à compter du 24 juin 1991, en qualité d'infirmière diplômée. À compter d'avril 2001, Madame [F] épouse [D] a été affectée au bloc opératoire pour diverses spécialités. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de l'hospitalisation privée.
A compter du 21 octobre 2016, Madame [P] [F], épouse [D], a été en arrêt de travail pour 'burn-out', arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 12 janvier 2020.
Le 14 novembre 2016, Madame [F] a adressé un courrier à la direction de la SAS CLINIQUE BON SECOURS afin de l'informer d'un différend avec le Docteur [H] et solliciter de l'employeur la prise de mesures afin d'éviter tout harcèlement moral.
Le CHSCT a évoqué le sujet concernant Madame [F] à quatre reprises.
Le 13 décembre 2019, aux termes d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu que Madame [F] était 'inapte total au poste et à tout poste dans l'entreprise', avec la mention selon laquelle 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La SAS CLINIQUE BON SECOURS a adressé des propositions de reclassement à Madame [F] par courrier du 30 décembre 2019. Celle-ci a décliné les propositions par courrier réponse daté du 8 janvier 2020.
Par courrier daté du 10 janvier 2020, SAS CLINIQUE BON SECOURS a convoqué Madame [P] [F], épouse [D], à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 janvier suivant.
Par courrier recommandé daté du 27 janvier 2020, la SAS CLINIQUE BON SECOURS a licencié Madame [F], épouse [D], pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le18 août 2020, Madame [F], épouse [D], a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement pour inaptitude nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice moral subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 15 octobre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 20 août 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 2 décembre 2021 (audience du 30 septembre 2021), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a :
- DIT que la demande de Madame [F] épouse [D] de déclarer nul de droit son licenciement pour inaptitude n'est pas fondée ;
- DIT que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ne sont pas fondées ;
- DIT que la SAS CLINIQUE BON SECOURS n'avait pas d'obligation de recherche de reclassement ;
En conséquence,
- DEBOUTE Madame [F] épouse [D] de ses demandes ;
- DEBOUTE la SAS CLINIQUE BON SECOURS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE Madame [F] épouse [D] aux dépens de l'instance.
Le 24 décembre 2021, Madame [F] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 6 décembre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 avril 2023 par Madame [P] [F] épouse [D],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 janvier 2024 par la SAS CLINIQUE BON SECOURS,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [P] [F], épouse [D], demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'- Dit que sa demande tendant à voir déclarer nul de droit son licenciement pour inaptitude n'est pas fondée ;
- Dit que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ne sont pas fondées ;
- Dit que la SAS CLINIQUE BON SECOURS n'avait pas d'obligation de recherche de reclassement.
En conséquence,
- Débouté Madame [F], épouse [D], de ses demandes;
- Condamné Madame [F], épouse [D] aux dépens de l'instance'.
En conséquence,
- Déclarer nul de droit le licenciement, sous le nom de Madame [E] [P]; de Madame [F] [P], épouse [D], pour inaptitude physique sur son poste de travail par application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
- Déclarer par ailleurs ledit licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l'impossibilité de reclassement ;
- Condamner la SAS CLINIQUE BON SECOURS à lui payer :
* 6.459,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 645,97 euros au titre des congés payés afférents ;
* 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ;
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 18 août 2020 ;
- Condamner la SAS CLINIQUE BON SECOURS aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SAS CLINIQUE BON SECOURS conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- Constater l'absence de faits constitutifs d'un harcèlement moral à l'égard de Madame [P] [D] ;
- Constater l'absence de manquement de sa part à son obligation de reclassement ;
En conséquence,
- Débouter Madame [P] [D] de l'ensemble de ses demandes;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [P] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le harcèlement moral -
Le harcèlement, sexuel ou moral, s'intègre désormais dans une problématique plus vaste, à savoir la prévention des risques psycho-sociaux et la prise en compte juridique de la souffrance au travail.
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés, peu importe que les agissements soient ou non de même nature, qu'ils se répètent sur une brève période ou soient espacés dans le temps.
Le harcèlement peut être constitué même si son auteur n'avait pas d'intention de nuire et peu importe que l'auteur du harcèlement ait mésestimé la portée de ses actes. La mauvaise foi n'a pas à être caractérisée.
Les méthodes de gestion, l'environnement de travail, les conditions de travail peuvent aussi caractériser un harcèlement moral, même si aucune différence de traitement entre salariés n'est constatée.
Ne constituent pas notamment un harcèlement moral :
- l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir disciplinaire lorsque la sanction prononcée est justifiée et proportionnée ;
- la mise en oeuvre de mesures imposées ou justifiées par la loi ;
- des mesures prises par l'employeur ayant pour seule finalité de permettre le fonctionnement permanent du service ;
- des demandes de travaux ou tâches figurant dans la fiche de poste;
- des décisions objectives et non-discriminatoires concernant l'évolution professionnelle du salarié.
La victime d'un harcèlement peut engager une action devant le juge civil.
Le juge doit procéder en deux étapes :
- apprécier si le salarié présente des faits matériels, précis et concordants, et si ceux-ci, dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel ;
- s'il estime qu'il y a bien une présomption de harcèlement, apprécier si l'employeur démontre que les éléments d'appréciation présentés par le salarié ne constituent pas un harcèlement moral ou sexuel.
En matière de harcèlement, la seule obligation du salarié est d'établir la matérialité de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel. La preuve du lien entre les faits et l'existence d'un harcèlement n'incombe donc pas au salarié.
Le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé de celui-ci et la dégradation des conditions de travail. Si le juge ne peut se fonder uniquement sur l'altération de l'état de santé du salarié, à l'inverse, il ne doit pas non plus négliger les documents médicaux produits par le salarié.
Si, malgré des agissements permettant de présumer un harcèlement, le juge ne retient pas le harcèlement, il doit préciser en quoi il est établi par l'employeur que les faits matériels présentés par le salarié ne constituent pas un harcèlement et que les décisions ou agissements dénoncés par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [P] [F], épouse [D], fait valoir, au soutien de sa demande en lien avec des faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, que:
- elle a été victime d'une approche comportementale déstabilisante de la part du Docteur [H], chirurgien urologue au sein de la clinique BON SECOURS, lequel a usé à son endroit de propos déplacés, impolis, de nature à générer un stress au travail significatif et s'inscrivant dans une démarche de déconsidération ;
- de nombreux salariés et délégués du personnel attestent du comportement harcelant du Docteur [H] ;
- elle a signalé à son employeur dès le mois de juillet 2016 lors de son entretien annuel d'appréciation les faits de harcèlement dont elle avait été victime ;
- le CHSCT a été saisi le 2 décembre 2016, étant précisé que la salariée a, dans ce cadre, fait part de sa souffrance au travail ;
- le harcèlement moral dont elle a été victime a directement induit une dégradation de son état de santé et notamment son placement en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2016, régulièrement renouvelé jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte par le médecin du travail le 13 décembre 2019, avec la mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
- la juridiction de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie par jugement du 17 décembre 2020.
Nonobstant le caractère peu précis et circonstancié des attestations produites par la salariée, au sujet desquelles la cour reviendra, il y a lieu, au vu des autres éléments pris dans leur ensemble, notamment les certificats médicaux ainsi que des signalements portés par la salariée auprès de l'employeur et du CHSCT sur ses conditions de travail courant 2016, de retenir que la salariée présente des faits matériels, précis et concordants, lesquels peuvent laisser présumer de l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse, la SAS CLINIQUE BON SECOURS oppose à Madame [P] [F], épouse [D], que la salariée ne verse aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre, étant relevé à cet égard que :
- les attestations versées aux débats par la salariée ont été établies par des personnes n'étant pas les témoins directs de la relation de travail entre Madame [P] [D] et le Docteur [H] et qui en tout état de cause laisserait supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de la salariée ;
- la durée de travail de Madame [P] [D] avec le Docteur [H] a été particulièrement faible, à savoir approximativement 2 heures mensuelles sur l'ensemble de la période d'emploi considérée ;
- la salariée n'a pas fait état de problèmes relationnels avec le Docteur [H] lors de son entretien du 17 juillet 2015 ;
- la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Madame [P] [D], étant précisé que seule cette décision lui est opposable dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance initiée devant les juridictions de sécurité sociale par la salariée et qui n'a trait qu'aux rapports entre la caisse et la victime.
En l'espèce, Madame [P] [F], épouse [D], née le 20 mars 1966 a été embauchée par la SAS CLINIQUE BON SECOURS à compter du 24 juin 1991 en qualité d'infirmière diplômée. À compter d'avril 2001, Madame [F], épouse [D] a été affectée au bloc opératoire pour diverses spécialités.
A compter du 21 octobre 2016, Madame [P] [F], épouse [D], a été en arrêt de travail pour 'burn-out', arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 12 janvier 2020.
S'agissant des attestations versées aux débats par la salariée, à savoir celles de Madame [T], Madame [M], Monsieur [N], Madame [U] et Madame [Z], il y a lieu de relever que les personnes concernées ne témoignent aucunement du fait d'avoir assistés directement à un comportement spécifiquement inapproprié ou harcelant de la part du Docteur [H] vis-à-vis de la salariée.
En effet, ces attestations portent sur un climat dégradé de travail mais ne rapportent à aucun moment des faits de nature à caractériser un harcèlement moral exercé directement par le Docteur [H] envers Madame [P] [F], épouse [D].
Les attestations du Docteur [A] et de Madame [L], produites par la salariée, font valoir les qualités professionnelles et personnelles de cette dernière mais ne permettent pas davantage de caractériser les faits de harcèlement moral dont elle fait état de la part du Docteur [H].
L'employeur, de son côté, fait état d'autres attestations de salariés, notamment de Madame [G], Madame [R], Madame [K], Madame [C] et de Madame [I], lesquelles témoignant du comportement généralement bienveillant du Docteur [H] à l'égard des salariés et salariées de la structure.
La seule attestation circonstanciée, même si non précise, produite a été rédigée par Madame [S] [W], infirmière anesthésiste, qui fait part de faits concernant une certaine '[P] [E]', indiquant que le Docteur [H] 'tape du pied, se parle à lui-même, a des propos déplacés ou impolis [et] stresse le personnel', ces faits engendrant auprès de Madame [D] 'des signes d'angoisses grandissants (...)'.
Il convient de relever, à ce stade, que l'identité même de la plaignante fait l'objet de plusieurs changements au fil des conclusions présentées par son conseil aux termes de son dispositif suivant:
'Dans ses dernières conclusions, Madame [P] [F], épouse [D], demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'- Dit que sa demande tendant à voir déclarer nul de droit son licenciement pour inaptitude n'est pas fondée ;
- Dit que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ne sont pas fondées ;
- Dit que la SAS CLINIQUE BON SECOURS n'avait pas d'obligation de recherche de reclassement.
En conséquence,
- Débouté Madame [F], épouse [D], de ses demandes;
- Condamné Madame [F], épouse [D] aux dépens de l'instance'.
En conséquence,
- Déclarer nul de droit le licenciement, sous le nom de Madame [E] [P]; de Madame [F] [P], épouse [D], pour inaptitude physique sur son poste de travail par application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
- Déclarer par ailleurs ledit licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l'impossibilité de reclassement ;
- Condamner la SAS CLINIQUE BON SECOURS à lui payer :
* 6.459,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 645,97 euros au titre des congés payés afférents ;
* 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ;
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 18 août 2020 ;
- Condamner la SAS CLINIQUE BON SECOURS aux dépens'.
En ce sens, la cour doit relever, ce qui n'est pas contesté, que la salariée était la conjointe du Docteur [J] [D], ce qui peut également expliquer les attestations contradictoires produites de part et d'autre, alors que la clinique employait sept médecins, parmi lesquels le Docteur [D] et le Docteur [H]. Ces faits sont de nature à inspirer une certaine circonspection s'agissant des attestations produites, au vu du climat de travail particulier qui s'évince de la lecture du dossier et des attestations ainsi produites.
L'employeur démontre, par les pièces versées au dossier, que Madame [D] était en réalité très peu en présence du Docteur [H] au cours de son travail en qualité d'infirmière.
Il ressort du déroulement d'une journée type au sein du bloc opératoire que Madame [D], en sa qualité d'infirmière, effectuait la très grande majorité de son temps de travail en dehors de la présence du chirurgien, le Docteur [H], lequel n'intervenait que sur la seule période de la chirurgie à proprement dire, toutes les autres inventions étant effectuées, seule, par l'infirmière, à savoir accueil du patient, accompagnement à la salle de l'opération, installation dans ce cadre du patient, accompagnement du patient en salle de réveil et nettoyage de la salle de chirurgie.
En outre, l'employeur produit les pièces suivantes, s'agissant des durées annuelles de collaboration entre le Docteur [H] et Madame [D], plannings mensuels et du bloc opératoire de Madame [D] sur l'année 2016, plannings opératoires prévisionnels de 2016. Ces éléments permettent d'établir que Madame [D] a effectivement peu travaillé en présence directe du Docteur [H], la période de travail commun en question représentant 77 heures de travail en commun sur 4 ans.
Ces durées de collaboration très faibles s'expliquent aussi par le fait que Madame [P] [D] était prioritairement affectée au sein du service de son mari, le Docteur [J] [D].
S'agissant des comptes-rendus des réunions CHSCT des 23 décembre 2016, du 17 janvier 2017, et du 8 février 2017, la cour considère que ces derniers ne font que reprendre les propos de la salariée sans que ceux-ci ne soient étayés par d'autres éléments objectifs.
Ainsi, il convient de dire que des faits constitutifs d'un harcèlement moral commis par la SAS CLINIQUE BON SECOURS à l'égard de Madame [P] [D] ne sont pas établis.
- Sur la rupture du contrat de travail -
Madame [P] [F], épouse [D], expose que le médecin du travail, interrogé dans le cadre de son reclassement, avait considéré que 10 postes de travail situés à l'extérieur du département dans d'autres établissements du groupe pouvaient lui être proposés à ce titre, considérant de la sorte qu'il était revenu sur les termes de son avis d'inaptitude.
Elle explique avoir fait part à l'employeur de la problématique liée à l'éloignement géographique desdits postes de travail, avoir en conséquence formulé une contre-proposition précisant qu'elle accepterait toute proposition alternative dans un rayon de 80 km de son domicile et que l'employeur s'est contenté de lui faire part de l'absence de tout autre poste disponible conforme avec ses qualifications et compétences, alors même qu'un poste vacant existait au sein de la clinique [10] sise à [Localité 20], à savoir un poste d'infirmière de nuit.
La salariée estime de la sorte que l'employeur a contrevenu à son obligation de recherche de reclassement et en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.
La SAS CLINIQUE BON SECOURS expose que le médecin du travail a déclaré Madame [P] [F], épouse [D], inapte au poste et à tout poste de l'entreprise aux termes d'une visite médicale de reprise intervenue le 13 décembre 2019, qu'il a assorti cet avis d'une dispense de reclassement en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, en sorte qu'elle n'était nullement tenue de procéder à de quelconques recherches de reclassement concernant cette salariée.
Elle indique toutefois avoir proposé une dizaine de postes de reclassement à la salariée pour lesquels le médecin du travail avait donné son aval, mais que celle-ci les a refusés.
La SAS CLINIQUE BON SECOURS estime de la sorte avoir parfaitement satisfait à son obligation de recherche de reclassement, et conclut au bien fondé du licenciement notifié à la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l'espèce, le 13 décembre 2019, aux termes d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu que Madame [F] était 'inapte total au poste et à tout poste dans l'entreprise', avec la mention selon laquelle 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La SAS CLINIQUE BON SECOURS a adressé des propositions de reclassement à Madame [F] par courrier du 30 décembre 2019. Celle-ci a décliné les propositions par courrier réponse daté du 8 janvier 2020.
Par courrier daté du 10 janvier 2020, SAS CLINIQUE BON SECOURS a convoqué Madame [P] [F], épouse [D], à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 janvier suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 janvier 2020, la SAS CLINIQUE BON SECOURS a licencié Madame [F], épouse [D], pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier est ainsi libellé :
'Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 21 janvier 2020 auquel vous n'avez pas souhaité assister. Ce que vous nous avez confirmé lors de nos échanges par mails en date du 20 et 22 janvier 2020.
Après examen de votre dossier, nous sommes conduits à vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Nous vous rappelons que cette mesure est motivée par votre inaptitude physique à votre poste d'infirmière diplômée d'état déclarée par la médecine du travail, et l'impossibilité de vous reclasser.
Vous occupez un poste d'infirmière diplômée d'état en contrat à durée indéterminée depuis le 24 juin 1991.
Du 21/10/2016 au 30/11/2019 vous avez été en arrêt maladie d'origine non professionnelle.
Lors de votre visite médicale de reprise le 13 décembre 2019, le médecin du travail a formulé l'avis suivant : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. inapte total au poste et à tout poste de l'entreprise.'
Nous avons interrogé l'ensemble des établissements du groupe C2S auquel appartient notre entreprise sur les possibilités de reclassement compatibles avec l'avis délivré par le médecin du travail et qu'ils pourraient proposer.
Nous avons transmis au médecin du travail l'ensemble des postes proposés par les établissements du groupe C2S, afin qu'il puisse nous donner ses conclusions sur les possibilités de reclassement ou d'aménagement de poste.
Le 20 décembre 2019, le médecin du travail nous a précisé :
'Suite aux propositions de reclassement et à sa dernière visite médicale et à la liste des postes disponibles dont j'ai eu connaissance ce jour, les postes suivants peuvent être proposés à Mme [E] [P] :
- Poste IBODE à Clinique [18] de [Localité 23]
- Les postes indiqués à la Clinique [10] à [Localité 13] et notamment les trois derniers d'IDE bloc correspondant à sa fonction
- Le poste d'infirmière bloc à la Clinique [7] à [Localité 22]
- Le poste d'infirmier d'accueil et orientation à la polyclinique [19] à [Localité 15]
- Les postes d'infirmière CF responsable de service si compétence à l'hôpital Privé d'[Localité 5]
- Les postes d'IDE à la Polyclinique [10] à [Localité 8]
- Les postes indiqués à la Polyclinique [21] à [Localité 6]
- Les postes d'IDE à la Clinique [16] à [Localité 17]
- Eventuellement le poste de la Clinique [9] à [Localité 12]
- Les postes indiqués de la Polyclinique [11] à [Localité 14] notamment d'IDE et IBODE
Ces postes précédents peuvent être proposés
Les deux postes indiqués d'IBODE et d'IDE nuit à la Clinique Bon Secours ne conviennent pas'.
Nous avons consulté les délégués du personnel le 27 décembre 2019 sur les possibilités de reclassement, et leur avons transmis pour avis les informations ci-dessus.
Sur les recherches de reclassement et la poursuite de la procédure, les délégués du personnel n'ont formulé aucun avis.
Nous vous proposions par courrier du 30 décembre 2019 les postes de reclassement compatible avec votre état de santé.
- Poste IBODE à Clinique [18] de [Localité 23]
- Les postes indiqués à la Clinique [10] à [Localité 13] et notamment les trois derniers d'IDE bloc correspondant à sa fonction
- Le poste d'infirmière bloc à la Clinique [7] à [Localité 22]
- Le poste d'infirmier d'accueil et orientation à la polyclinique [19] à [Localité 15]
- Les postes d'infirmière CF responsable de service si compétence à l'hôpital Privé d'[Localité 5]
- Les postes d'IDE à la Polyclinique [10] à [Localité 8]
- Les postes indiqués à la Polyclinique [21] à [Localité 6]
- Les postes d'IDE à la Clinique [16] à [Localité 17]
- Eventuellement le poste de la Clinique [9] à [Localité 12]
- Les postes indiqués de la Polyclinique [11] à [Localité 14] notamment d'IDE et IBODE
Vous nous avez indiqué par courrier du janvier 2020 votre souhait de ne pas postuler à ces postes et être prête à accepter une proposition dans un périmètre de 80 kilomètres autour de votre domicile.
Malheureusement nous n'avons pas reçu de nouvelle proposition de poste au sein du groupe correspondant à votre souhait.
De ce fait nous vous avons informée par courrier du 10 janvier 2020 que nous ne disposions d'aucune possibilité de reclassement compatible avec votre état de santé, et que nous nous trouvions donc dans l'impossibilité de vous proposer d'autres emplois à titre de reclassement.
Le 10 janvier 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2020 pour un éventuel licenciement. Le 20 janvier 2020 vous nous informez que vous n'assisterez pas à l'entretien préalable.
Dans ces conditions, en raison de votre inaptitude et en l'absence de solution de reclassement au sein de notre Clinique et de notre Groupe, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste cle travail et impossibilité de reclassement.
Dans la mesure où vous ne pouvez effectuer votre préavis, vous sortez des effectifs de la société à la date d'envoi de cette lettre, soit le 27 janvier 2020.
Nous établirons votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi, et vous tiendrons informée dès que ces documents seront disponibles.
Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle en vigueur dans l'entreprise, laquelle vous permet de continuer à être couvert dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés actifs de l'entreprise, pendant une durée maximum de douze mois suivant le terme de votre contrat de travail.
La portabilité de vos garanties est toutefois soumise aux conditions suivantes :
- Vous devrez justifier de votre prise en charge au régime de l'assurance chômage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de cette obligation est susceptible d'entraîner la déchéance de vos droits au titre du présent dispositif.
Vous trouverez ci-joint un bulletin 'Portabilité des droits Déclaration de maintien des garanties prévoyance et santé' concernant la prévoyance que vous voudrez bien nous retourner dûment renseignés dans les meilleurs délais. Nous nous chargeons des démarches auprès de la mutuelle.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sincères salutations.
[X] [O]
Directrice'
- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude -
Madame [P] [F], épouse [D], considère que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime, en déduit que son licenciement doit nécessairement être déclaré nul et sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.
La SAS CLINIQUE BON SECOURS en déduit qu'en l'absence de tout élément de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, le licenciement notifié pour inaptitude à Madame [P] [F], épouse [D], est bien fondé et conclut de la sorte au débouté de la salariée de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Il est constant que le juge prud'homal n'est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. La décision de reconnaissance ou non d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié.
La cour a déjà retenu que des faits constitutifs d'un harcèlement moral commis par la SAS CLINIQUE BON SECOURS à l'égard de Madame [P] [D] ne sont pas établis.
Dès lors, l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée ne peut être retenue.
- Sur l'obligation de reclassement -
Le 13 décembre 2019, aux termes d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu que Madame [F] était 'inapte total au poste et à tout poste dans l'entreprise', avec la mention selon laquelle 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La cour a déjà retenu que l'inaptitude de la salariée n'avait pas une origine professionnelle.
Le médecin du travail indique ainsi clairement qu'un reclassement, tout aussi bien dans le cadre d'un emploi quelconque que dans le cadre d'un maintien de la salariée au sein de l'entreprise, s'avère impossible.
Dès lors, cet argument, présentée par la salariée, ne saurait davantage pouvoir être retenu.
Le jugement de première instance mérite d'être confirmé en ce
qu'il a:
-Dit que la demande de la salariée tendant à voir déclarer nul de droit son licenciement pour inaptitude n'est pas fondée ;
- Dit que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ne sont pas fondées ;
- Dit que la SAS CLINIQUE BON SECOURS n'avait pas d'obligation de recherche de reclassement.
Et a en conséquence,
- Débouté Madame [F], épouse [D], de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions relatives du jugement déféré relatives aux dispositions de première instance et des frais irrépétibles seront confirmées.
En équité et au vu des situations économiques respectives des parties, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [F], épouse [D], sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [P] [F], épouse [D], aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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