Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-40.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.738
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-12, L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X..., investi de fonctions représentatives au sein de la société Rivoire et Carret en qualité de délégué du personnel, représentant du personnel au comité d'entreprise et délégué syndical, a, après une période d'absence pour maladie, été déclaré inapte à reprendre son travail de cariste par avis médicaux en dates des 13, 24 mars et 31 juillet 1989 ; qu'après étude des propositions du médecin du Travail de mutation à d'autres postes de travail, la société a informé le salarié, par lettre du 8 août 1989, de ce qu'aucune solution de reclassement n'étant possible, elle constatait la rupture du contrat de travail consécutive à son inaptitude au poste de cariste ; que cette décision n'avait été précédée d'aucune des formalités légales protectrices ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement d'une provision sur salaires ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la résiliation irrégulière du contrat de travail de M. X... équivalait à un licenciement et était constitutive d'un trouble manifestement illicite, a débouté le salarié de ses demandes au motif que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de confier à l'intéressé un emploi correspondant à son aptitude physique ou à ses connaissances professionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, nonobstant l'inaptitude constatée, de maintenir le salarié à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
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