Texte intégral
Ordonnance n 17
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25 Mai 2023
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N° RG 22/02981 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GV3A
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[K] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. SIRET & ASSOCIES
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt cinq mai deux mille vingt trois
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois février deux mille vingt trois par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 1er décembre 2022, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. SIRET & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par courrier reçu le 29 juin 2022, Monsieur [K] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Sables d'Olonne d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL SIRET ET ASSOCIES.
Par décision du 29 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Sables d'Olonne a taxé les honoraires de la SELARL SIRET ET ASSOCIES à la somme de 400 euros hors taxes, soit 480 euros toutes taxes comprises, outre les débours non soumis de 230 euros toutes taxes comprises, statuant sur la seule contestation des factures des 2 et 6 décembre 2021, objet de la présente procédure.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [K] [O] le 3 novembre 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 24 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2023.
Monsieur [K] [O] expose avoir confié la défense de ses intérêts à la SELARL SIRET ET ASSOCIES dans le cadre de démarches amiables, concernant la vente d'un bien immobilier intervenue en 2004.
Il indique avoir échangé avec Maître [S] [F], membre de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, lors d'une consultation pour laquelle il a réglé une somme de 90 euros toutes taxes, ainsi que 230 euros au titre des débours non soumis et n'avoir jamais eu aucun retour sur l'avancement de son dossier.
Il soutient que son avocate n'aurait accompli aucune diligence dans son dossier et n'aurait pas répondu à ses sollicitations.
Il ne conteste pas les honoraires réglés au titre de la consultation, s'élevant à la somme de 90 euros toutes taxes comprises, mais estime que seulement 50% du montant des honoraires facturés au titre des diligences accomplies seraient dus, soit la somme de 240 euros.
La SELARL SIRET ET ASSOCIES expose avoir été mandaté par Monsieur [K] [O] le 24 novembre 2021 dans le cadre d'un litige l'opposant à ses parents concernant la vente d'un bien immobilier intervenue en 2004.
Elle indique avoir été sollicitée pour entreprendre des démarches en vue faire cesser l'utilisation d'une procuration par les parents de son client, laquelle aurait été régularisée en utilisant abusivement la carte d'identité de ce dernier.
La SELARL SIRET ET ASSOCIES fait valoir qu'une convention d'honoraires a été signée laquelle prévoit un honoraire au temps passé sur la base de 200 euros hors taxes de l'heure, augmenté des frais de dossier d'un montant total de 230 euros toutes taxes comprises.
Elle indique avoir émis deux factures, une facture pour les frais de dossier et une facture de provision d'un montant de 400 euros hors taxes, soit 480 euros toutes taxes comprises.
La SELARL SIRET ET ASSOCIES fait valoir que son intervention était tributaire de l'obtention d'un acte passé 21 ans auparavant et n'avoir eu retour du service de la publicité foncière que le 5 janvier 2022, ce qui aurait retardé la suite de son intervention, n'ayant pu solliciter la copie de l'acte authentique litigieux qu'à compter de cette date.
Elle indique que ses diligences ont consisté en l'étude des pièces qui lui ont été remises et la sollicitation du service de la publicité foncière pour obtention des actes, pour lesquelles elle facture deux heures de travail.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [K] [O] le 3 novembre 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 24 novembre 2022.
Le recours de la SELARL SIRET ET ASSOCIES est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [K] [O] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL SIRET ET ASSOCIES dans le cadre de démarches amiables, concernant la vente d'un bien immobilier intervenue en 2004.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 6 décembre 2021, laquelle prévoit un honoraire au temps passé au tarif horaire de 200 euros hors taxes, augmenté des frais de correspondance d'un montant de 65 euros toutes taxes comprises, d'un droit de copie d'un montant de 65 euros toutes taxes comprises et de frais de dossier d'un montant de 100 euros toutes taxes comprises.
Les honoraires facturés au titre de la consultation n'étant pas contestés, ils ne seront pas abordés dans le cadre de la présente instance.
La SELARL SIRET ET ASSOCIES justifie des diligences suivantes :
l'ouverture du dossier ;
l'étude du dossier ;
la sollicitation du service de la publicité foncière ;
des échanges de mails avec le client.
Les honoraires facturés s'établissent à la somme de 400 euros hors taxes, soit 480 euros toutes taxes comprises, correspondant à deux heures de travail facturées à 200 euros de l'heure, outre 230 euros de frais de dossier, entièrement réglés par Monsieur [K] [O].
Le taux horaire pratiqué par l'avocat se justifie au regard de l'ancienneté de ce dernier, de ses compétences, de la difficulté de l'affaire et n'excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués par la profession.
Il suit que les honoraires facturés sont justifiés au regard des diligences accomplies et conformes à la convention d'honoraires signée par les parties.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [O] sera condamné à payer à la SELARL SIRET ET ASSOCIES la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la SELARL SIRET ET ASSOCIES a dû exposer et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, Monsieur [K] [O] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Didier DE SEQUEIRA, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [K] [O] recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Sables d'Olonne en date du 29 octobre 2022 ;
En conséquence,
Taxons les honoraires de la SELARL SIRET ET ASSOCIES à la somme de 400 euros hors taxes, soit 480 euros toutes taxes comprises, outre 230 euros toutes taxes comprises de débours, soit la somme globale de 710 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que Monsieur [K] [O] a déjà réglé ces sommes à la SELARL SIRET ET ASSOCIES ;
Condamnons Monsieur [K] [O] à payer à la SELARL SIRET ET ASSOCIES une indemnité de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [O] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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