Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-10.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.531
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Doris Y..., veuve X...,
2°/ Mlle Isabelle X...,
3°/ Mlle Sylvie X...,
4°/ M. Jean-Baptiste X...,
demeurant tous à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... (17e), pris en la personne de son syndic, l'Agence immobilière de Paris, dont le siège est à Paris (17e), ..., représenté par M. J.M. Esnault,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (17e), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988) de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire calculer le montant des charges de copropriété, dans un immeuble où ils possèdent un lot, conformément à la répartition prévue par le règlement de copropriété, alors, selon le moyen, "1°) que, suivant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer opposable aux consorts X... une modification du règlement de copropriété qui serait intervenue courant 1986 sans autrement s'assurer que les éléments justifiant cette opposabilité aient été régulièrement versés aux débats en l'état des réserves et vaines sommations formées en cause d'appel par les consorts X... ; qu'ainsi la violation du texte précité est caractérisée ; 2°) que, suivant l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'une modification de la répartition des millièmes de la propriété des consorts X... en 1986,
même à la supposer valable et régulière, ne saurait priver d'objet la demande en réduction à compter de l'exercice 1980 fondée sur le
règlement de copropriété et les actes de vente antérieurs à 1986 ; qu'en se refusant à donner effet aux seules conventions applicables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le délai prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que
les actions ayant pour objet de contester une décision d'assemblée générale ; qu'un tel délai est inopposable aux consorts X... dès lors que les décisions d'approbation des comptes de copropriété ne sont pas en cause, le litige étant exclusivement limité à la répartition erronée des charges à l'initiative du syndic ; qu'en déboutant les copropriétaires concernés, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article précité" ;
Mais attendu que les décisions des assemblées générales s'imposant aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision en retenant que les assemblées générales successives avaient approuvé les comptes de copropriété et que le syndicat, après décision de l'assemblée du 20 juin 1986, avait, par acte authentique, fait modifier l'état de division et procédé à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété, sans que les consorts X... justifient avoir contesté ces différentes décisions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers le Syndicat des copropriétaires du ... (17e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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