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Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-69.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.716

Date de décision :

21 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 juillet 2009) et les productions, que M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une requête en révision du jugement rendu par cette juridiction le 14 mai 2001 qui, prononçant son divorce à ses torts exclusifs, l'a condamné à verser à Mme Y... une contribution mensuelle au titre du devoir de secours, et en modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur son fils, Cédric X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de révision, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 598 du code de procédure civile que si le recours en révision doit être formé par citation, tel n'est pas le cas lorsqu'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement ; qu'en déclarant dès lors irrecevable la demande de révision du jugement du 14 mai 2001 formée par M. X... en ce qu'il avait mis à sa charge le paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de son ex-épouse, présentée dans le cadre d'une instance tendant à voir modifier les modalités de l'autorité parentale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le premier juge avait été saisi d'une requête mixte en révision et en modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, ce dont il résultait que le jugement n'était pas produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties, c'est à bon droit que la cour d'appel, constatant que la demande en révision n'avait pas été formée par citation, l'a déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en révision présentée par Monsieur Eric X... à l'encontre du jugement du 14 mai 2001, AUX MOTIFS QUE « Madame Y... fait valoir que l'article 598 du Code de procédure Civile dispose que le recours en révision est formé par voie de citation ; que dès lors le premier juge aurait dû déclarer la demande en révision irrecevable ; que le recours en révision doit effectivement être présenté par citation ; qu'il s'agit là d'une condition de fond ; que dès lors que le premier juge était saisi d'une requête mixte, en révision et en modification des modalités de l'autorité parentale, il devait déclarer irrecevable la demande en révision et statuer sur le surplus ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande en révision présentée par Monsieur X... », ALORS QU'il résulte de l'article 598 du Code de procédure Civile que si le recours en révision doit être formé par citation, tel n'est pas le cas lorsqu'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement ; qu'en déclarant dès lors irrecevable la demande de révision du jugement du 14 mai 2001 formée par Monsieur X... en ce qu'il avait mis à sa charge le paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de son ex épouse, présentée dans le cadre d'une instance tendant à voir modifier les modalités de l'autorité parentale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

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