Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 345
Rôle N° RG 19/08946 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELZG
[U] [E]
C/
[V] [R]
[O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle SCHENONE
Me Sébastien VICQUENAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 05 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18000304.
APPELANTE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9],
décédé le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2028 à effet au premier juin 2018, Mme [U] [E] a consenti à M. [V] [R] et Mme [O] [C] un bail d'habitation portant sur une maison située [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 1471,00 euros.
La propriétaire avait fait établir un diagnostic de l'installation électrique le 6 mars 2018 et procéder une mise en conformité le 1er juin 2018 par la société HELP CONFORT.
Par courriel du 05 juin 2018, les locataires se sont plaints de l'existence de désordres nécessitant l'intervention d'un électricien, d'un plombier et d'un pisciniste.
Le 6 juin 2018, la bailleresse a mandaté un électricien pour rétablir l'eau chaude en raison du dysfonctionnement du contacteur du chauffe-eau.
Le 21 juin 2018, un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice à la demande des locataires.
Par ordonnance du 14 août 2018, confirmée par un arrêt du 12 septembre 2019, le juge des référés a autorisé les locataires à faire intervenir sur le bien loué toute entreprise spécialisée de leur choix (notamment la SARL ELEC) en réparation et mise en conformité électrique afin de remédier aux dangers électriques et de surintensité en mettant les frais à la charge de la bailleresse.
Par acte d'huissier de justice du 5 octobre 2018, M. [V] [R] et Mme [O] [C] ont fait assigner Mme [U] [E] pour obtenir principalement sa condamnation à leur payer diverses sommes au titre de la réfaction des loyers, à leur rembourser divers frais, à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices et à procéder à des travaux de mise en conformité du bien loué.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2019, le tribunal d'instance de Salon-de-Provence a :
- condamné Mme [U] [E] à payer à M. [V] [R] et Madame [O] [C] la somme de 2 890,50 euros en réparation du préjudice de jouissance du logement loué au [Adresse 7] du 1er juin 2018 au 5 avril 2019,
- condamné Mme [U] [E] à payer à M. [V] [R] et Madame [O] [C] la somme de 89 euros en remboursement de la facture du 28 septembre 2018 relative à la réparation de l'antenne TNT,
- condamné Mme [U] [E] à payer à M. [V] [R] et Mme [O] [C] la somme de 1979,79 euros en remboursement des frais déjà engagés pour la mise en état de bon fonctionnement de la piscine,
- condamné Mme [U] [E] à payer à M. [V] [R] et Mme [O] [C] la somme de 984,63 euros en remboursement partiel de sa consommation d'eau,
- condamné Mme [U] [E] à réparer la fuite d'eau de la piscine, installer le dispositif de sécurité de la piscine, installer le bac de douche situé à l'étage et mettre en état le plafond de l'entrée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours depuis la signification du jugement,
- dit n'y avoir lieu à autoriser les locataires à réaliser les travaux en l'état de la condamnation sous astreinte de la propriétaire,
- dit que le loyer mensuel sera réduit à la somme de 1 249,90 euros à compter du présent jugement jusqu`à réalisation effective de l'ensemble des travaux,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [U] [E] à payer à M. [V] [R] et Mme [O] [C] la somme de 800 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [E] aux dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire.
Le premier juge a retenu que les locataires s'étaient plaints, cinq jours après l'entrée dans les lieux, de ce que les travaux concernant le bac à douche, la mise en conformité de l'électricité, le plafond de l'entrée et la mise en fonctionnement de la piscine n'étaient toujours pas effectués.
Il a estimé que la bailleresse ne justifiait pas que les travaux aient été retardés en raison du comportement des locataires.
Il a retenu que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance d'un logement en bon état de réparation.
Il a indemnisé les locataires de leurs préjudices à hauteur de 30% du montant du loyer du premier juin 2018 jusqu'au 27 août 2018, date de la réalisation des travaux électriques puis à hauteur de 15% à compter du 28 août 2018.
Il a réduit le montant du loyer jusqu'à la réalisation effective de travaux listés dans son dispositif.
Il a condamné la bailleresse à rembourser à ses locataires diverses factures que ces derniers avaient acquittées. Il l'a également condamnée à leur rembourser 85% d'une facture d'eau, en retenant l'existence de fuites.
Il a rejeté la demande des locataires tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct de celui subi au titre du trouble de jouissance.
Par déclaration du 3 juin 2019, Mme [U] [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] et Madame [C] du surplus de leurs demandes.
Monsieur [R] et Madame [C] ont constitué avocat.
Les locataires ont quitté les lieux loués en décembre 2020.
M. [V] [R] est décédé le [Date décès 4] 2021.
La légataire universelle de M. [V] [R] est sa compagne, Mme [O] [C].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter, Madame [E] demande à la cour de statuer en ce sens :
'Réformer la décision entreprise,
Débouter Monsieur [R] et Madame [C] de l'ensemble de leurs demandes en les déclarant non fondées,
Constater leur résistance abusive ayant causé cette situation,
Et ce faisant,
Sanctionner cette attitude en remboursant à Madame [E] les frais de justice qu'elle a dû exposer,
Condamner Monsieur [R] et Madame [C] à payer à Madame [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'.
Elle soutient avoir effectué une remise en conformité de l'installation électrique avant l'entrée dans les lieux de ses locataires.
Elle note que les travaux complémentaires à réaliser ont été retardés en raison de l'indisponibilité des locataires, du mauvais accueil qu'ils ont réservé à un intervenant et de leur refus de laisser intervenir une société qu'elle avait mandatée.
Elle expose avoir toujours été diligente.
Elle souligne que l'entretien de la piscine incombe aux locataires, qu'il n'est pas justifié d'un problème avec l'antenne de télévision, que le bac à douche a été changé et qu'il restait à effectuer des travaux de finition, selon la disponibilité des locataires.
Par arrêt avant dire-droit du 25 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Commis [F] [P], huissier de justice à [Adresse 13], aux fins d'établir un constat et dit qu'il aura pour mission de déterminer de manière parfaitement contradictoire si perdurent ou non les désordres nécessitant de réparer la fuite d'eau de la piscine,d'installer le dispositif de sécurité de la piscine, d'installer le bac de douche situé à l'étage et de mettre en état le plafond de l'entrée, étant précisé que ces points ont fait l'objet d'une condamnation sous astreinte dans le jugement querellé,
- Dit que l'huissier instrumentaire commis devra déposer son constat dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- Dit que ce constat devra s'opérer aux frais avancés de l'appelante, Mme [U] [E] laquelle devra consigner la somme de 500 euros dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent arrêt,
- Sursis à statuer sur tous les chefs de demandes dans l'attente de cette mesure d'instruction,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens d'appel'.
L'huissier de justice a déposé son constat le 29 mars 2022.
Les parties ont eu connaissance de ce constat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2022 auxquelles il convient de se référer, Madame [C] [O] et 'Monsieur [R], décédé le [Date décès 4] 2021 'demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de rejeter toutes les demandes de Madame [E],
- de rejeter la demande de condamnation aux dépens et au paiement de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [E] aux entiers dépens,
-de condamner Madame [E] au paiement de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant qui correspond aux honoraires effectivement payés'.
Ils reprochent à la bailleresse une violation de son obligation de délivrance d'un bien en bon état d'usage et de réparations. Ils contestent n'avoir pas été disponibles pour que des travaux puissent être effectués.
Ils font ainsi état des désordres qu'ils disent avoir subis et qui peuvent être résumés ainsi : installation électrique défaillante et dangereuse, dysfonctionnements affectant l'antenne TV et la parabole, impossibilité d'utiliser la salle de bains de l'étage en raison de l'état du bac à douche, désordres sur la piscine avec une fuite d'eau sur la canalisation et absence de réfection du plafond d'entrée dégradé. Ils expliquent avoir été autorisés à faire intervenir un électricien à leurs frais pour résoudre certaines difficultés.
Ils notent que seule une partie des désordres ont été réparés en mai 2019.
Ils soutiennent que la fuite sur la piscine a perduré jusqu'à leur départ des lieux en décembre 2020 et qu'elle n'a été réparée qu'après l'entrée dans les lieux des nouveaux locataires en avril 2021, comme en témoigne le constat d'huissier du 03 mars 2022.
Ils chiffrent leur préjudice et sollicitent le remboursement de factures qu'ils indiquent avoir acquittées en lieu et place de la bailleresse.
Madame [E] n'a pas conclu après l'arrêt avant-dire droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 septembre 2023.
MOTIVATION
Il convient de préciser que Madame [C] agit en son nom propre et en qualité de légataire universelle de Monsieur [R].
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Il est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'état des lieux d'entrée du premier juin mentionne notamment :
- que le plafond de l'entrée présente une infiltration à la suite d'un ancien sinistre,
- que certaines margelles de la piscine sont cassées, fissurées et que certaines présentes des trous d'érosion,
- qu'il existe des algues vertes dans la piscine,
- que le boîtier électrique est en bon état de fonctionnement,
- qu'un spot ne fonctionne pas sur le plafond du hall d'entrée.
Le diagnostic électrique établi le 06 mars 2018, annexé au bail, relève que l'installation électrique comporte une ou des anomalies ; le diagnostiqueur y note qu'il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle (s) présente (nt).
Les anomalies listées sont les suivantes :
- prise de terre et installation de mise à la terre
- protection contre les surintensités
- matériels électriques présentant des risques de contacts directs
- matériels électriques vétustes et inadaptés à l'usage
- conducteurs non protégés mécaniquement
Il évoque un socle de prise de courant placé à l'extérieur qui n'est pas protégé par un dispositif différentiel, des conducteurs ou des appareillages présentant des traces d'échauffement, l'enveloppe d'au moins un matériel qui est manquante ou détériorée, un matériel électrique inadapté à l'usage en raison de la présence d'une douille de chantier qui, de surcroît, n'est pas isolée.
Le diagnostiqueur note que des points de contrôle n'ont pu être vérifiés.
Une mise en conformité a été établie par la société HELP CONFORT le premier juin 2018.
Le 21 juin 2018, un huissier de justice a essentiellement fait les constatations suivantes :
- le fond de la piscine est couvert de vase et de feuilles mortes éparpillées
- il n'existe aucun dispositif de sécurité aux abords du bassin
- il existe une fuite d'eau sur la canalisation de la vidange de la piscine qui est sommairement contenue par du ruban adhésif noir
- un interrupteur de la chambre au rez-de-chaussée et deux interrupteurs dans le salon ne fonctionnent pas
- la douche de l'étage, inachevée, avec une évacuation non raccordée, est inutilisable
- il existe des câbles électriques dénudés dans la salle d'eau qui est dépourvue de luminaire
- deux des cinq feux de plaque de cuisson ne fonctionnent pas
- le plafond de l'entrée présente des auréoles et des traces d'humidité d'un ancien dégât des eaux
- l'écran de télévision affiche le message 'signal absent'.
Le même jour, le conseil des locataires envoyait une lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire du bailleur et faisait notamment état des désordres suivants :
- dysfonctionnement électriques constitués par des bruits anormaux sur le tableau/compteur électrique
- piscine hors d'usage avec une pellicule de vase stagnante rendant toute baignade impossible; absence de dispositif de sécurité autour de la piscine; spot grillé sous le niveau d'eau; tuyau d'égout hors d'usage
- antenne TV et parabole non-fonctionnels (aucun accès à la télévision)
- bac à douche et lavabo de l'étage non fonctionnels
- absence de réfection du plafond d'entrée à la suite d'un dégât des eaux d'un précédent locataire
- un feu de gaz qui ne fonctionne pas.
Aux termes de cette missive, il était demandé l'intervention de professionnels pour remédier à l'ensemble des difficultés mentionnées, sous un délai de huit jours, ou de convenir d'une réduction du loyer pendant une période déterminée entre les parties afin que les locataires procèdent aux travaux de remise en état du logement.
Sur l'électricité
Les locataires ont fait intervenir un autre électricien, la société R-ELEC, qui a indiqué, par courriel du 27 juillet 2018, que le tableau électrique présentait un risque d'incendie. L'arrêt de la cour d'appel du 12 septembre 2019 mentionne l'existence d'un fil du compteur qui est brûlé et d'un courriel de la société R-ELEC, qui fait état d'un fil d'alimentation fondu dans le tableau électrique pouvant engendrer un risque d'incendie.
Ils démontrent en conséquence que l'installation électrique n'était toujours pas conforme et présentait un danger, en dépit des interventions de sociétés mandatées par le bailleur. Le bailleur a donc manqué, sur ce point, à son obligation de délivrance d'un bien ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique.
L'installation électrique n'a pas été réparée avant le 27 août 2018, alors que les désordres dont se sont plaints les locataires ont été portés à la connaissance du bailleur le 21 juin 2018.
Madame [E] indique que les locataires ont retardé, par leur comportement, la réparation des divers désordres.
Elle produit au débat une attestation du 05 août 2018 du responsable de la SARL [H], qui indique avoir contacté Monsieur [R] et Madame [C] le 16 juillet 2018 'afin de voir les travaux qu'il y avait à faire'. Le responsable de la société [H] explique que les locataires lui ont indiqué qu'ils n'étaient pas disponibles et qu'ils reprendraient contact avec lui le premier août 2018.
Or, par courriel du 06 juillet 2018, le conseil des locataires faisait des propositions pour permettre l'intervention de Madame [E] et des entreprises qu'elle souhaiterait mandater.
Il résulte par ailleurs des échanges de courriels entre le conseil des locataires et le mandataire de Madame [E] que Monsieur [R] et Madame [C] souhaitaient l'intervention de professionnels et non d'amis de Madame [E] et s'interrogeaient sur la capacité de la société [H] pour réparer les problèmes électriques, alors qu'elle se présentait comme une entreprise de plomberie.
Dès le 27 juillet 2018, le conseil des locataires mettait en demeure le mandataire du bailleur de faire intervenir un électricien en raison de l'existence d'un fil électrique brûlé dans le compteur et d'un risque de départ d'incendie. Il joignait à sa lettre la photographie du fils brûlé.
Par lettre du 03 août 2018, le conseil des locataires indiquait au mandataire de Madame [E] que la société [H] était venue le premier août 2018 (ce qui n'est pas contesté par Madame [E]) et n'avait effectué aucun travaux sur le compteur électrique.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'ordonnance de référé du 14 août 2018, confirmée par la cour d'appel le 12 septembre 2019.
Madame [E] ne rapporte donc pas la preuve de ce que les locataires auraient empêché l'intervention de la société [H] et auraient ainsi retardé les réparations à effectuer.
Sur le bac de douche
La réparation complète du bac à douche incombe au bailleur, dans le cadre de son obligation d'entretien en bon état de réparation. L'absence de réparation de ce bac a empêché les locataires d'en faire usage, dans la salle de bains de l'étage.
L'absence de réparation complète du bac à douche était connue dès la prise d'effet du bail. Le 21 juin 2018, le conseil des locataires mettait en demeure le mandataire du bailleur d'avoir à réparer ce bac à douche.
Madame [E] ne démontre pas non plus que les locataires auraient empêché ou retardé une intervention sur le bac à douche qui n'a été réparé qu'en mai 2019.
Sur le dysfonctionnements affectant l'antenne TV et la parabole
Il ressort des constatations de l'huissier de justice du 21 juin 2018 (soit trois semaines après la prise d'effet du bail), que la télévision ne fonctionnait pas. Après intervention d'une société, il est apparu que la difficulté provenait de l'antenne. Or, il n'est pas contesté que le bien a été loué avec cette antenne. La réparation du dysfonctionnement de cette dernière incombe au bailleur qui doit fournir un bien en bon état de réparation. C'est par des motifs pertinents que le premier juge a mis à la charge de Madame [E] la somme de 89 euros au titre de la réparation de l'antenne intervenue le 13 juillet 2018 (selon les mentions de la facture produite au débat-pièce 20 de l'intimée).
Sur la piscine
S'il est exact que les parties ont convenu contractuellement de ce que l'entretien de la piscine incombait aux locataires, il n'en demeure pas moins que le bailleur était obligé de mettre à la disposition de ses locataires une piscine en bon entretien dès l'origine, ce qui n'a pas été le cas.
Il était par ailleurs rappelé, dans le contrat de location, les dispositions de l'article L 128-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors applicable selon lesquelles 'les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement'.
Le procès-verbal d'huissier de justice du 21 juin 2018 témoigne de l'absence de dispositif de sécurité et de l'existence d'une fuite d'eau de la canalisation de la piscine.
La mise à disposition d'une piscine en état d'être utilisée, la mise en place d'un dispositif de sécurité pour cette piscine et la réparation de la canalisation de la piscine incombent au bailleur.
Madame [E] justifie avoir effectué des travaux de recherche de fuite sur la piscine le 18 mai 2019, et programmé des travaux de réparation de la fuite en novembre 2019.
Il ressort du procès-verbal d'huissier déposé le 29 mars 2022 que Madame [E] avait fait procéder à la pose d'une alarme pour la piscine, ce qui n'a pas été contesté par Madame [C].
Madame [C] relève qu'elle a dû remplir en continu la piscine pour pouvoir se baigner durant l'été 2019 mais avoir dû en acquitter le coût. Elle ne rapporte pas la preuve de cette difficulté.
Elle produit au débat diverses factures de la société System EAU des 25 et 27 juin 2018 et 08 juillet 2018. Il sera mis à la charge du bailleur le coût du remboursement de ces factures, sauf celle concernant l'achat du robot, qui est une dépense pour l'entretien courant de la piscine.
Il ressort des pièces produites par Madame [C] que les locataires ont pu en partie utilisé la piscine en 2018 et en 2019.
Sur la mise en peinture de l'entrée
Il est démontré par l'état des lieux d'entrée et le procès-verbal d'huissier de justice du 21 juin 2018 que le plafond de l'entrée était dégradé. La remise en peinture incombait au bailleur. Ces travaux de peinture ont été effectués le 17 mai 2019.
Sur l'indemnisation de Madame [C] et sur la demande de travaux
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [E] à verser à Madame [C] et Monsieur [R] :
- la somme de 89 euros au titre de la réparation de l'antenne TNT
Si Madame [C] prouve l'existence d'une fuite d'eau au niveau d'une canalisation de la piscine, comme constaté par un huissier de justice, elle ne démontre, ni que cette fuite serait de la responsabilité du bailleur, ni que la consommation d'eau excessive qu'elle déplore (comme ne témoigne la lettre que lui a envoyé la société Agglopole Provence eau le 29 novembre 2018) serait en lien exclusif avec la fuite constatée par l'huissier. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Madame [E] à verser la somme de 984, 63 euros au titre du remboursement de 85% de factures d'eau.
Madame [E] sera condamnée à verser la somme de1061,96 euros au titre du remboursement des factures (des 25 et 27 juin 2018 et 08 juillet 2018) pour l'utilisation de la piscine; le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [E] à verser à Madame [C] et Monsieur [R] la somme de 1279,77 euros au titre du préjudice de jouissance des locataires du premier juin 2018 au 27 août 2018 (lié aux dysfonctionnements électriques majeurs, à l'impossibilité d'utiliser la piscine jusqu'en juillet 2018, à l'absence de mise en peinture du hall d'entrée, à l'absence de possibilité d'utiliser une des salles d'eau et à l'impossibilité de faire fonctionner la télévision en raison de la défaillance de l'antenne TV).
Madame [C], après avoir fait intervenir une société, a pu utiliser la piscine dès la mi-juillet 2018.
Après le 28 août 2018, les problèmes électriques et ceux de l'antenne TV ont été résolus.
Les travaux de mise en peinture de l'entrée ont été effectués en mai 2019. Le bac à douche de la salle d'eau a également été réparé en mai 2019.
Dès lors, il convient d'indemniser Madame [C] à hauteur de 10% du montant du loyer pour la période débutant au 28 août 2018 jusqu'au 28 mai 2019, soit à hauteur de 1323, 90 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [E] à verser aux locataires la somme de 1610, 73 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure au 28 août 2018 jusqu'au prononcé du jugement et à la fixation du loyer à la somme de 1249, 90 euros jusqu'à la réalisation effective des travaux.
La demande de travaux formée par Madame [C] (qui conclut à la confirmation du jugement déféré) est sans objet à plusieurs titres : elle a quitté les lieux depuis le mois de décembre 2020, les travaux liés à la sécurité de la piscine, au bac de douche (mai 2019) et à la mise en peinture de l'entrée (mai 2019) ont été réalisés. Par ailleurs, il ne pouvait être imposé à Madame [E] d'avoir à réparer la fuite d'eau de la piscine puisqu'il n'est pas démontré que les causes de la fuite seraient de la responsabilité du bailleur.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Madame [E] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel (qui comprendront le coût du procès-verbal d'huissier de justice ordonné par l'arrêt du 25 novembre 2021). Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [E] aux dépens et à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] sera en outre condamnée à verser à Madame [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Madame [U] [E] à verser à Madame [O] [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 1279, 77 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période du premier juin 2018 au 27 août 2018, ce qu'il a condamné Madame [U] [E] à rembourser la somme de 89 euros au titre de la facture du 28 septembre 2018 relative à la réparation de l'antenne TV, en ce qu'il a condamné Madame [U] [E] aux dépens et au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [U] [E] à verser à Madame [O] [C] la somme de 1323, 90 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les locataires pour la période du 28 août 2018 au 28 mai 2019,
REJETTE la demande de réduction du loyer,
CONDAMNE Madame [U] [E] à verser à Madame [O] [C] la somme de 1061,96 euros au titre du remboursement des factures pour l'utilisation de la piscine,
REJETTE la demande de Madame [O] [C] tendant à voir condamner Madame [U] [E] à lui verser la somme de 984, 63 euros en remboursement partiel de sa consommation d'eau,
DÉCLARE sans objet la demande de travaux formée par Madame [C] qui a quitté les lieux en décembre 2020,
CONSTATE que les travaux relatifs au bac à douche et à la remise en peinture de l'entrée ont été effectués en mai 2019,
CONSTATE que Madame [U] [E] avait fait poser une alarme pour la piscine,
REJETTE la demande de [O] [C] au titre de la réparation de la fuite d'eau de la piscine,
CONDAMNE Madame [U] [E] à verser à Madame [O] [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par cette dernière,
REJETTE la demande de Madame [U] [E] au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens de la présente instance comprenant le coût du procès-verbal d'huissier ordonné par la cour le 25 novembre 2021.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,