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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 décembre 2024. 2417697

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417697

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'une part, de lui restituer son passeport et, d'autre part, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à charge du préfet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a pris un arrêté d'abrogation de son arrêté du 3 décembre 2024. Vu : - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 décembre 2024 portant abrogation de l'arrêté attaqué du 3 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 décembre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.922-1 et L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 6 juin 1997, est entré sur le territoire français le 17 août 2018. Par un arrêté du 3 décembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait donné lieu à aucune exécution, a été abrogé par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 décembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé C. CordaryLa greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2417697

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