Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 décembre 2024. 2417697
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2417697
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'une part, de lui restituer son passeport et, d'autre part, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à charge du préfet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a pris un arrêté d'abrogation de son arrêté du 3 décembre 2024.
Vu :
- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 décembre 2024 portant abrogation de l'arrêté attaqué du 3 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 décembre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.922-1 et L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 6 juin 1997, est entré sur le territoire français le 17 août 2018. Par un arrêté du 3 décembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait donné lieu à aucune exécution, a été abrogé par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 décembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2417697
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