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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 décembre 2022. 2204771

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2204771

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, , sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de préfet de l'Essonne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la demande du requérant est en cours d'instruction et que sa demande d'annulation est devenue sans objet. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme B A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a obtenu une carte de résident et qu'elle a engagé des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Suite à la délivrance d'une carte de résident par le préfet de l'Essonne, par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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