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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 juin 2024. 2406202

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406202

Date de décision :

19 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2400017 du 9 février 2024 la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B A une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de substituer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à l'injonction prononcée par l'ordonnance du 9 février 2024, une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, si M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 9 février 2024 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2400017 du 9 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs la requérante, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Par une ordonnance du 9 février 2024 notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 9 février 2024 en assortissant l'injonction prononcée à cet article d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeauu-Brissonniere d'une somme de 800 euros, si M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à lui-même sinon. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'ordonnance n° 2400017 du 9 février 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de de communiquer à M. A une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeauu-Brissonniere, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 juin 2024. La juge des référés, Th. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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