Cour d'appel, 17 mars 2011. 09/07173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/07173
Date de décision :
17 mars 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 17 MARS 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 13 - RG n° 1108000574
APPELANT
Monsieur [W] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de Paris toque G17
INTIMEE
S.A.S AXONE AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Rachel MAMAN, avocat au barreau de Paris plaidant pour Le CABINET BELDEV avocats au barreau de Paris toque R61
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, instruite par Monsieur Alain SADOT, a été débattue le 02 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère
Madame Pénélope POSTEL-VINAY Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 06 décembre 2010
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 12 février 2009, le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris a débouté Monsieur [N] [R] de sa demande en condamnation sous astreinte de la société AXONE AUTOMOBILES à procéder à la réparation de son véhicule Volkswagen Passat, et à lui payer une indemnité journalière de 250 € depuis le 26 novembre 2007 pour réparation du préjudice de jouissance causé par l'immobilisation de ce véhicule.
Par déclaration du 23 mars 2009, Monsieur [N] [R] a formé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2010, il expose avoir confié sa voiture à la société AXONE AUTOMOBILES pour une première intervention le 25 juin 2007, puis une deuxième le 16 juillet 2007 qui n'a cependant pas permis de découvrir l'origine d'une nouvelle panne, et enfin pour une troisième le 26 novembre 2007, au cours de laquelle le mécanicien a procédé « au désossage complet du véhicule ». Il soutient que la panne de l'alternateur et les autres défaillances survenues ensuite (« un voyant lumineux constamment allumé, un véhicule qui peine à avancer ») caractérisent un manquement du garagiste à son obligation de résultat, ou qu'elles ont été nécessairement causées par les interventions réalisées dans les ateliers de la société intimée, et notamment le « désossage complet ». Il en déduit « qu'en raison du lien de causalité évidente entre les diverses interventions et les nouvelles pannes » la responsabilité contractuelle de la société AXONE AUTOMOBILES se trouve engagée, et qu'elle ne peut prétendre qu'il aurait refusé des réparations nécessaires qu'elle lui aurait indiqué. Subsidiairement, il sollicite la désignation d'un expert avec mission de rechercher notamment « si le problème de l'alternateur préexistait au désossage du véhicule » « l'existence d'un lien entre le remplacement du joint de culasse et la panne de l'alternateur ».
Dans ses conclusions déposées le 10 septembre 2010, la société AXONE AUTOMOBILES indique qu'elle a effectué à plusieurs reprises la réparation du véhicule de Monsieur [N] [R],en indiquant à chaque fois à son client quels étaient les travaux devant être entrepris et notamment, à l'issue de la réparation du 26 novembre 2007, le changement de l'alternateur défectueux. Elle soutient que les défaillances désormais alléguées sont directement liées à ce défaut de l'alternateur, que Monsieur [N] [R] n'a pas souhaité remplacer, et en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle ajoute aussi qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention sur le joint de culasse et le problème de l'alternateur, ce qui exclut sa responsabilité puisque le dommage prétendu ne trouve pas son origine dans la prestation qu'elle a fournie. Par ailleurs elle s'oppose à la demande de mesure d'instruction en faisant valoir qu'elle aurait pour objet de pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, et subsidiairement conteste la réalité et le montant des préjudices allégués.
*
* *
Attendu que si l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste réparateur de véhicules emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient toutefois au propriétaire du véhicule de prouver la réalité du dysfonctionnement allégué, et de prouver que ce dommage trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [N] [R] produit plusieurs factures d'interventions réalisées par la société AXONE AUTOMOBILES sur son véhicule Volkswagen les 29 juin, 17 juillet, 14 août et 30 novembre 2007 ; que les deux premières factures sont relatives à des recherches et travaux sur la carburation et le système de refroidissement du véhicule, la troisième concernant une opération de démontage du collecteur d'admission destinée à établir un diagnostic sur l'état du joint de culasse ;
Attendu que la dernière facture versée aux débats par M. [N] [R], datée du 30 novembre 2007, décrit les travaux de changement de ce joint de culasse ;
Attendu que Monsieur [N] [R], qui prétend que son véhicule présente, depuis cette dernière intervention, de graves difficultés de fonctionnement ne produit aucune pièce décrivant et caractérisant ces défauts ; que dans ses écritures, il énonce que l'alternateur ne remplit pas son office de charge de la batterie, qu'un voyant lumineux est constamment allumé, et que sa voiture « peine à avancer » ;
Attendu que la réalité des deux premiers dysfonctionnements ne se trouve aucunement contestée ; qu'il est manifeste qu'ils sont d'ailleurs liés, et que c'est la défaillance de l'alternateur qui est révélée par le voyant lumineux d'alerte ;
Attendu que cette panne de l'alternateur était connue du réparateur, qui l'a signalée à plusieurs reprises dans certains documents ; qu'ainsi l'ordre de réparation du 27 novembre 2007 mentionne «alternateur ne charge pas » et, sous la mention du formulaire « travaux absolument nécessaires » de nouveau le terme « alternateur » complété par une croix dans la case « accord client : non » ; que la facture du 30 novembre 2007 contient, en lettres capitales, la mention « observation : alternateur à remplacer. Alternateur ne charge pas la batterie » ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la panne de l'alternateur existait déjà avant l'intervention du 27 novembre 2007, avait été indiquée par le garagiste au propriétaire du véhicule, qui n'avait pas souhaité étendre les travaux au changement de cette pièce ; qu'il s'ensuit que la responsabilité contractuelle du garagiste ne peut se trouver engagée en conséquence de la persistance de cette défectuosité ;
Attendu qu'en outre, l'opération qualifiée de désossage par M. [N] [R], n'a pas concerné cet organe accessoire du moteur, puisque les travaux décrits dans les factures des 14 août et 30 novembre 2007 n'ont porté que sur le joint de culasse, et les rotules de direction ; qu'il est donc pas établi que la défectuosité de l'alternateur trouve son origine dans les travaux réalisés par la société AXONE AUTOMOBILES ;
Attendu que le dernier dysfonctionnement dont fait état M. [N] [R], c'est-à-dire un manque de puissance du moteur, pourrait certainement se trouver lié aux travaux réalisés le 27 novembre 2007, puisque le joint de culasse est une pièce permettant d'assurer l'étanchéité de la partie haute du moteur, et participe donc à la qualité de son fonctionnement ; que cependant, M. [N] [R] ne produit aucun avis technique, aucun témoignage, aucune pièce établissant de façon objective l'existence du désordre prétendu ; qu'il n'a donc pas prouvé qu'il subissait un dommage pouvant faire présumer un manquement du garagiste à son obligation de résultat ; qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article 146 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction qui aurait pour effet de pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ; qu'en outre la société AXONE AUTOMOBILES ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2009 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris,
Condamne Monsieur [N] [R] à payer à la société AXONE AUTOMOBILES une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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