Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 13 mars 2025. 2500175
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2500175
Date de décision :
13 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".
2. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Si M. B demande formellement au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler cette décision, il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'intéressé, a par courrier du 5 janvier 2025, saisi le président du conseil territorial de Saint-Martin du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il doit dès lors être regardé comme demandant l'annulation de la décision prise par cette autorité dont le siège est situé dans la collectivité territoriale de Saint-Martin. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Saint-Martin. En application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 13 mars 2025.
Le président,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
L.LUBINO
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