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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-16.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.402

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Melarek Y..., demeurant ..., Les Costes Rouges (Aveyron), 2°) Mme Annie, Paulette Z..., épouse Y..., demeurant ..., Les Costes Rouges (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit : 1°) de M. Jean A..., demeurant ..., 2°) de M. Henri X..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Jean A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de MM. A... et X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Y... n'apportaient aucun élément propre à justifier que l'entrepreneur n'aurait pas rempli ses obligations, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que des travaux non commandés avaient été facturés, a, par ce seul motif, non hypothétique, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers MM. A... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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