Cour de cassation, 17 décembre 1997. 94-45.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.469
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nina Ricci, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Florence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nina Ricci, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 octobre 1994), que Mlle X..., engagée le 2 janvier 1990 comme "déléguée commerciale" par la société Nina Ricci pour diffuser des lunettes portant cette marque dans un secteur déterminé, a été licenciée le 21 juillet 1992 pour insuffisance de résultat et manque de rigueur;
qu'elle a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, d'abord, que dans des conclusions restées sans réponse, la société Nina Ricci faisait valoir que Mlle X... était rémunérée non par le paiement de commissions, mais par l'attribution de primes d'objectif forfaitairement calculées en tenant compte de la réalisation d'un objectif globalement fixé ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Nina Ricci à payer à Mlle X... une indemnité de clientèle d'un montant de 84 000 francs en se déterminant par le fait que cette somme correspondrait à un an de commissions, mais qui s'est abstenue de répondre aux conclusions de la société Nina Ricci selon laquelle Mlle X... ne percevait pas de commission, mais exclusivement des primes globales de résultat, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que dans des conclusions également délaissées, la société Nina Ricci faisait valoir que Mlle X... prétendait être à l'origine de la clientèle qu'elle avait prospectée, alors même que celle-ci était d'ores et déjà prospectée par le groupe L'Amy auquel elle-même appartient et qu'elle avait bénéficié du ficher de clientèle de ce groupe et de sa notoriété;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, mais en affirmant toutefois que la société Nina Ricci ne pouvait pas contester la réalité de l'apport de clientèle et son développement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que Mlle X... bénéficiait du statut de VRP et qu'elle avait apporté à la société une clientèle dont la valeur a été appréciée souverainement par les juges du fond ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a condamné la société Nina Ricci à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant correspondant au salaire d'une année, mais qui n'a pas énoncé de motif justifiant de fixer à une somme supérieure au montant des salaires des six derniers mois l'indemnité allouée et qui s'est abstenue de constater le préjudice spécifique qu'aurait subi Mlle X..., a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de la réparation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nina Ricci aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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