Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03995 - N° Portalis DBW3-W-B7H-373V
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 24 Mars 1964 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mr [M]
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
****
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [I] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 avril 2022, Monsieur [Y] [B], né le 24 mars 1964, exerçant la profession de mécanicien au moment des faits, a été victime d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, déclarée le 15 avril 2022.
Les conséquences de cette maladie professionnelle ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 28 février 2023.
Par notification en date du 29 mars 2023, la [9], ayant conclu sur les séquelles des lésions : “ séquelle d’épicondylite droite à type de douleur résiduelle chez un droitier" a fixé à 2 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [B] à la date de consolidation du 28 février 2023.
La Commission médicale de Recours Amiable a, dans sa décision du 10 août 2023, fixé le taux global d’incapacité permanente partielle à 4%.
En cours de délibéré, dans un mail reçu le 6 décembre 2024, la Commission médicale de Recours Amiable a précisé : “ Après étude du dossier, il apparaît que le taux fixé initialement est de 2%, il s’agit du taux médical, aucun taux socio professionnel n’avait été fixé par la [11].
La Commission lors de sa séance du 10 août 2023 a estimé que le taux avait été sous évalué et a donc porté ce dernier à 4% sans taux socio professionnel. Aucun ajout de taux socio professionne n’a été réalisé par la commission.”
Par lettre en date du 28 septembre 2023, Monsieur [Y] [B] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [Y] [B] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [Z] a été exécutée le 18 avril 2024 en présence du Docteur [E], médecin conseil de la [7].
Le rapport médical du Docteur [Z] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 2%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 4 décembre 2024.
Monsieur [Y] [B] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par Mr [M] qui a sollicité l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 4% et un coefficient socio professionnel de 3%.
La [9] a accepté que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [B] soit fixé à 2% conformément au rapport de consultation médicale mais s’est opposée à l’attribution d’un coefficient socio-professionnel en faisant valoir que Monsieur [Y] [B] avait subi un licenciement économique le 26 janvier 2023, donc avant la date de consolidation de ses lésions.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Le Docteur [Z], médecin consultant, propose dans son rapport médical “un taux médical d’incapacité permanente partielle de 2% pour une forme légère d’épitrochléite selon la déclaration de la maladie professionnelle du 4 avril 2022 avec persistance de douleurs légères sans limitation fonctionnelle chez un assuré de 59 ans, droitier.”
Le barème fixe le taux médical d’incapacité permanente partielle, pour la maladie professionnelle présentée par Monsieur [Y] [B], comme étant compris entre 2% et 4%.
La Commission médicale de Recours Amiable a indiqué que le taux médical de 2% retenu par la [7] était sous évalué et a déjà estime ce taux à 4%.
Dès lors le tribuna retient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 4% à la date de consolidtion du 28 février 2023.
Par ailleurs, sur le coefficient socio-professionnel, il peut etre remarqué que Monsieur [Y] [B] a fait l’objet d’un licenciement économique le 26 janvier 2023. Il n’a pas ensuite retrouvé un tavail conforme à ses compétences et était toujours au chômage lors de l’audience. Il a indiqué qu’il attendait maintenant de pouvoir prendre sa retraite à la fin du dernier trimestre 2025.
Il s’avère qu’il a perdu des revenus (son salaire s’élevait à 2.000 €/2.200 € par mois alors que ses indemnités de chômage s’élèvent à 1.200 € par mois). Il est indéniable que les séquelles de la maladie professionnelle ont eu une incidence sur ses capacités professionnelles et sur sa possibilité de retrouver un emploi conforme à ses compétences de mécanicien, ce qui justifie l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 2%.
Il ne lui est donc pas alloué un taux d’incapacité permanente partielle global de 6%.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [9] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 4 décembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [Y] [B] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux global d'incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont Monsieur [Y] [B] a été victime le 4 avril 2022 est porté à 6 % à la date de consolidation de ses blessures du 28 février 2023 (soit un taux médical de 4% et un coefficient socio professionnel de 2%) ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment