Cour de cassation, 24 septembre 2002. 02-80.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.375
Date de décision :
24 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me JACOUPY, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2001, qui, pour infraction à la règle du repos hebdomadaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17, L. 221-19, R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire et, en répression, l'a condamné à une amende de 10 000 francs, ainsi qu'à verser la somme de 5 000 francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts ;
"1 ) aux motifs, en premier lieu, que si le prévenu invoque la délégation de pouvoirs insérée dans le contrat de travail de Jean-Marie Y..., directeur du magasin de la SA Natimar à La Primaube depuis le 1er juillet 2000, pour bénéficier de la relaxe des poursuites, et si les termes du contrat de travail font expressément référence à une délégation de pouvoirs pour prendre toutes mesures pour faire appliquer la réglementation du travail et de la main d'oeuvre, il est également précisé que le directeur du magasin a des "responsabilités dans le domaine commercial" qui sont limitativement énumérées ; que les décisions d'ouverture et de fermeture des rayons d'un magasin comme celui de la vente du pain relèvent de la politique commerciale, au-delà de l'application du droit du travail ; qu'en l'espèce, les limites posées par l'employeur de Jean-Marie Y... à sa responsabilité de directeur de magasin excluaient toute initiative en matière de politique commerciale dont la maîtrise reste entre les mains de Jean-Claude X..., PDG de la SA Natimar ; que, s'agissant de la vente du pain qui entre dans le domaine d'activités du magasin dont la gestion était confiée à Jean-Marie Y..., il n'existait aucune instruction du gérant de la SA Natimar pour faire respecter la fermeture hebdomadaire imposée par l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 ; que le moyen a été justement écarté par le premier juge ;
"alors, d'une part, que l'infraction imputée au prévenu relève de la violation des seules dispositions du Code du travail ;
qu'en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que Jean-Marie Y... n'avait aucune initiative en matière commerciale, tout en relevant que l'infraction imputée au prévenu relevait de la violation des seules dispositions du Code du travail, dont l'application était exclusivement déléguée au directeur du magasin, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2 ) aux motifs, en second lieu, que si Jean-Claude X... soutient, pour contester l'application de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1995, que l'entreprise à commerces multiples qu'il dirige n'appartenant pas aux catégories professionnelles des "boulangers", le fondement des poursuites n'existe pas puisque la consultation préalable s'est limitée aux syndicats de boulangers et d'ouvriers, l'arrêté préfectoral visé par les poursuites dirigées contre Jean-Claude X... énonce dans son article 1 les entreprises concernées en des termes généraux ; que la profession ainsi envisagée par la réglementation administrative est celle de la vente au détail et de la distribution du pain, la fermeture imposée ne concernant que les lieux de vente d'un même produit dans des conditions de commercialisation identiques et s'adressant à la même clientèle ; qu'en outre, la décision préfectorale n'instaure aucune distinction entre les établissements pratiquant cette vente à titre principal et les "entreprises à commerces multiples" incluant la vente ou le dépôt de pain ; que, par ailleurs, le libellé de l'arrêté permet de considérer que les organisations professionnelles consultées ont exprimé dans l'accord du 3 octobre 1994, la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; qu'en l'espèce, les pièces du dossier et le procès-verbal de constat dressé à l'encontre du responsable du magasin de la SA Natimar à La Primaube établit que l'obligation de fermeture hebdomadaire n'a pas été respectée pendant la semaine du 10 au 16 mai 2000 ;
"alors qu'un arrêté préfectoral pris en vertu de l'article L. 221-17 du Code du travail n'est opposable qu'aux entreprises appartenant à la branche d'activité des organisations syndicales signataires de l'accord préalable à l'arrêté préfectoral ;
que les magasins à commerces multiples n'appartiennent pas à cet égard à la même profession que les commerces spécialisés au sens de l'article susmentionné ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher précisément, comme elle y était invitée, si l'accord syndical intervenu préalablement à l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 exprimait réellement l'opinion de la majorité des professionnels concernés, y compris ceux exerçant un commerce multiple ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche et en se bornant à affirmer que la profession envisagée par ledit arrêté est celle de la vente au détail et de la distribution du pain, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 6 août 2002 sont amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ;
Attendu, cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridicition de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Natimar, est poursuivi sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 27 octobre 1995, prescrivant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait l'illégalité et l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral et le déclarer coupable des faits reprochés, la cour d'appel énonce notamment que, selon ses termes mêmes, l'acte administratif s'applique aux boulangeries et dépôts de pain annexés aux magasins à succursales multiples, tels que celui exploité par le prévenu ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que l'organisation syndicale à laquelle est affiliée le prévenu n'ait pas été consultée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, après avoir écarté par des motifs relevant de son appréciation souveraine, l'existence alléguée d'une délégation de pouvoirs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jean-Claude X... à payer au Syndicat des Boulangers et Boulangers-Pâtissiers de l'Aveyron la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique