Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/01143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01143
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1150
N° RG 24/01143 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSOQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 octobre à 16h30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [Z]
né le 12 Février 1986 à SOUASSI(TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 30 octobre 2024 à 16 h 11 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 31 octobre 2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à dispsotion, avons entendu :
X se disant [E] [Z]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B][H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 octobre 2024 à 17h43, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2024 à 16h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles ;
- défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 octobre 2024 à 14h00;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production des pièces utiles
Monsieur [E] [Z] estime que la requête en prolongation du placement en rétention est irrecevable faut de production par l'administration du courrier de la CIMADE sollicitant sa réadmission en Espagne.
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l'espèce, le premier juge a justement considéré que la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d'éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Monsieur [E] [Z] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes en ce que suite au courrier de la CIMADE du 3 octobre 2024, l'autorité préfectorale n'a pas sollicité l'Espagne en vue de sa réadmission.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration ne justifie pas de diligences auprès des autorités espagnoles comme le soulève Monsieur [E] [Z].
Pour autant, et comme l'a relevé le premier juge,
L'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne.
Le 2 octobre 2024, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie en vue de l'audition de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 10 octobre 2024, l'intéressé a été auditionné par le consulat de Tunisie à [Localité 1].
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 octobre 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [E] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE,
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