Cour de cassation, 25 septembre 1990. 88-40.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.207
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant bâtiment 22, Les Roches bleues, Le Pradet (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Les Charcuteries de Provence, chemin du cirque Romain, Arles (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Mme Aimée X..., syndic à la liquidation des biens de la société Les Charcuteries de Provence, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Les Charcuteries de Provence et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1985) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait débouté de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur, la société "Les Charcuteries de Provence", au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que, selon l'article 458 du même code, ces dispositions sont applicables devant la cour d'appel ; que dès lors, l'arrêt qui a rejeté les prétentions de M. Y..., demandeur en première instance sans comporter aucun exposé même sommaire de ses prétentions, a méconnu les exigences desdits textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Les Charcuteries de Provence et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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