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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-42.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.721

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la procédure, que M. X..., licencié le 13 septembre 1997 par la société Transports Distribution Logistique Courses (TDLC), a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant d'une part, un rappel de salaires, d'autre part l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la formation de départage a statué sur l'interprétation des dispositions du contrat de travail, relatives à la rémunération du salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TDLC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2000), d'avoir confirmé l'interprétation du contrat de travail retenue par la formation de départage, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, dans l'article L. 515-3 du Code du travail, qu'en cas de partage de voix dans un conseil de prud'hommes, "l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement" présidé par le juge du tribunal d'instance, le législateur a nécessairement décidé que l'affaire en son entier devait alors être portée à la connaissance du même conseil, complété et présidé par le juge départiteur ; que saisie d'un jugement qui ne statuait pas sur l'entier litige, la cour d'appel devait annuler ce jugement et statuer sur l'entier litige ; qu'en n'annulant pas ce jugement, et en statuant elle-même sur une partie seulement du litige, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 515-3 du Code du travail et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail, que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n'a pu se former, l'audience du bureau du jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant une décision susceptible de voie de recours ; Et attendu que la cour d'appel, saisie d'un appel limité à la décision rendue sous la présidence du juge départiteur, s'est à juste titre abstenue de statuer sur tous autres chefs du litige, dès lors qu'ils ne lui étaient pas déférés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société TDLC fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) qu'à supposer que l'on puisse admettre une départition partielle, en cas de partage des voix sur un chef de demande, c'est ce chef de demande dans son intégralité qui doit être renvoyé et non simplement un moyen à l'appui de cette demande ; que saisie d'un jugement qui statuait sur un simple moyen et non sur un chef de demande, la cour d'appel devait annuler ce jugement et statuer sur le chef de demande à l'appui duquel le moyen était invoqué ; qu'en n'annulant pas ce jugement et en statuant elle-même sur un simple moyen et non sur un chef de demande, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 515-3, R. 516-28, R. 516-40 du Code du travail et 562 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si l'on admet la départition partielle, le bureau de jugement doit alors statuer à la majorité absolue des voix, par un jugement susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement ; qu'il résulte des constatations du jugement, que les conseillers prud'homaux ne se sont partagés que sur l'interprétation du contrat de M. X... ; qu'en n'annulant pas ce jugement et en statuant elle-même sur un simple moyen, alors qu'elle constatait, par adoption de motifs, que les autres chefs de demande avaient été tranchés, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'elle avait été régulièrement saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par la formation de départage, qui ne se bornait pas à répondre à un moyen mais statuait sur le chef du litige relatif à la demande en rappel de salaire, en tranchant la question de l'interprétation des clauses du contrat de travail relatives à la rémunération, qui avait donné lieu au partage de voix ; Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen est inopérante, pour partie par l'effet du rejet de la première et pour le surplus en ce qu'elle est dirigée contre le jugement entrepris ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TDLC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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