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Cour de cassation, 25 avril 1990. 89-11.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.808

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit de M. Patrice X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a, tant par motifs propres qu'adoptés, retenu qu'aucun des séjours de M. X..., effectué à l'étranger, n'avait dépassé la durée de trois mois et que, dans leurs conclusions prises en première instance, les Assurances générales de France faisaient état de la connaissance préalable par cette compagnie des déplacements effectués par lui à l'étranger à titre professionnel ; Qu'elle en a déduit, par une interprétation nécessaire de la clause selon laquelle l'assureur intervient "dans tous autres pays si la durée du séjour n'excède pas trois mois" que sa garantie était due ; qu'ainsi, le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie AGF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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