Cour Administrative d'Appel de Nancy, 18 avril 2024. 23NC02453
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC02453
Date de décision :
18 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'ordonner la communication du dossier administratif relatif à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ; d'annuler l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ; d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2301074 du 26 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a admis, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Gehin, demande à la cour :
1°) d'annuler ou au besoin d'infirmer le jugement du 26 avril 2023 ;
2°) d'ordonner la communication du dossier administratif relatif à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) au titre de la première instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) au titre de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Un mémoire de la préfète des Vosges a été enregistré le 4 janvier 2024. Il n'a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 23 février 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à maintenir sa requête ou à se désister.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, M. B se désiste des conclusions de sa requête à l'exception des sommes demandées au titre de la première instance et de l'appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 15 mars 2024, M. B se désiste de ses conclusions de sa requête relatives à la communication du dossier administratif relatif à la mesure de retenue, à l'annulation du jugement et des arrêtés du 8 avril 2023 ainsi que de celles à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et de l'appel.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B relatives à la communication du dossier administratif relatif à la mesure de retenue, à l'annulation du jugement et des arrêtés du 8 avril 2023 ainsi que de celles à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 18 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
I. Stoll
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