Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09730 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRXP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 1223000460
APPELANTE
Mme [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉE
S.A. IMMOBILIERE 3F, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu plubliquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Villejuif et statuant en référé, a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société Immobilière 3F et Mme [I] le 4 décembre 2020, portant sur les locaux à usage d'habitation siués [Adresse 3], à Fresnes et ses accessoires, à compter du 22 septembre 2023, statué sur les conséquences de la résiliation constatée en ordonnant l'expulsion de Mme [I] et celle de tous occupants de son chef et condamné cette dernière, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 6.307,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023.
Par lettre recommandée, expédiée le 13 mai 2024, reçue le 3 juin suivant à la cour d'appel de Paris et enregistrée le 13 juin 2024, Mme [I] a indiqué interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance susvisée.
Par lettre du 4 juillet 2024, Mme [I] a été informée de l'irrecevabilité de l'appel formée par lettre recommandée, de ce que la cour soulevait d'office cette fin de non-recevoir et de l'examen de l'affaire à l'audience du 6 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de Mme [I] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par lettre recommandée par Mme [I] à l'encontre de l'ordonnance du 25 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Villejuif et statuant en référé ;
Condamne Mme [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment