Texte intégral
ARRET
N° 573
[F]
C/
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 21/01422 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBAG - N° registre 1ère instance : 20/1011
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me LENNE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de Mme [S] [F] à l'encontre de la décision de la CPAM de Roubaix Tourcoing fixant son taux d'incapacité permanente à 5 % à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2013, puis au 24 juin 2019 après une demande de réévaluation, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 juin 2013, a maintenu à 5% le taux d'IPP, dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné Mme [F] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 8 mars 2021 par Mme [S] [F] de cette décision qui lui a été notifiée le 13 février précédent.
Vu la désignation de M. [D], médecin consultant, par ordonnance du 9 février 2022.
Vu l'avis du médecin consultant déposé le 15 septembre 2022.
Vu les conclusions visées par le greffe le 13 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [S] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de procéder à la réévaluation à la hausse de son taux d'IPP et de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les entiers frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Roubaix Tourcoing demande à la cour de confirmer le jugement déféré, d'entériner le rapport du docteur [D], de débouter Mme [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Mme [S] [F], monitrice-éducatrice, a été victime le 21 juin 2013 d'un accident de la circulation avec son véhicule de service (le certificat médical initial du 24 juin 2013 mentionne une suspicion d'entorse cervicale) qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé une première fois au 31 décembre 2013, puis à la suite de deux rechutes déclarées, finalement au 24 juin 2019.
Par décision du 7 octobre 2019, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 5 % pour des « séquelles d'entorse du rachis cervical en C4-C5».
Mme [F] a saisi le tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, a confirmé ce taux, après saisine du médecin consultant à l'audience.
L'assurée appelante fait valoir que l'affection neurologique diagnostiquée en octobre 2016 n'a pas été prise en compte dans l'évaluation du taux, que même la seule gêne fonctionnelle discrète qui persiste et qui a été constatée justifie d'un taux entre 5 et 15% selon le barème, que le taux de 5% ne tient pas compte de la nature de son infirmité, de son état général, de son âge, de ses facultés mentales et de ses aptitudes et qualification professionnelle, qu'elle a été en arrêt de travail durant plusieurs années, qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 21 octobre 2019, que ce licenciement est la conséquence directe de l'accident du travail, que le médecin du travail a listé des capacités restantes largement réduites, qu'elle a été contrainte de s'inscrire à pôle emploi et a subi une diminution de ses revenus (57% de son salaire antérieur) et que l'emploi retrouvé par elle depuis le 1er septembre 2020 est un contrat à durée déterminée à temps partiel (24 heures par semaine), soit une différence de 735,15 euros en brut par rapport à son salaire avant l'accident en sorte que son taux d'IPP doit nécessairement tenir compte de l'incidence professionnelle.
La caisse intimée fait valoir que les avis de son médecin conseil et du médecin consultant désignés par la cour, sont convergents sur le taux de 5%, que pour le taux socio-professionnel, un lien certain doit être établi entre la pathologie et la perte d'emploi survenue à distance de l'accident et la perte financière et qu'en l'espèce il existe une pathologie interférente qui évolue pour son propre compte.
Dans son avis, le médecin consultant désigné par la cour, M. [D], outre qu'il conclut à ce qu'aucun élément ne permet de modifier le taux retenu de 5%, fait état d'une pathologie autre qui interfère avec les séquelles de l'accident et qui évolue pour son propre compte.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, que l'état séquellaire de Mme [F] à la date de consolidation a été exactement apprécié avec un maintien du taux d'IPP à 5%, en considération d'une pathologie étrangère à l'accident du travail et évoluant pour son propre compte. Les éléments produits ne permettent pas de retenir l'existence d'un taux socio-professionnel, au demeurant non chiffré par l'assurée, devant s'ajouter au taux médical de 5%, aucun lien certain entre le licenciement pour inaptitude survenu plus de trois années après la survenance de l'accident du travail n'étant démontré.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation du médecin consultant sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Rappelle que les frais de consultation du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne Mme [S] [F] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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