Cour de cassation, 21 juin 1994. 91-20.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.572
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Veuve Gabrielle A..., née Y..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de :
1 ) M. Patrick Z..., demeurant Le But, avenue Maryse Bastié à Cahors (Lot),
2 ) MM. X..., syndics administratuers judiciaires, pris en leur qualité de syndics à la liquidations des biens de MM. Fernand et Jean-Claude A..., demeurant en cette qualité ... (Lot), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., de Me Henry, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Toulouse, 25 octobre 1990) qui a rejeté sa demande visant à faire condamner M. Z..., à la suite de la résolution de la vente de son fonds de commerce à ce dernier, au paiement de diverses sommes en réparation de pertes sur les éléments corporels et incorporels du fonds, qu'elle prétendait avoir subies par la faute du cessionnaire ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répondent pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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