Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-21.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.732
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant Le Ruault-Rigné, Mauzé-Thouarsais (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Bressuire (Chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ... (12e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bressuire, 25 octobre 1993, n 92/676), que M. et Mme X... ont fait une donation-partage, avec réserve d'usufruit, à leurs deux fils et sont décédés au cours du mois suivant ;
que l'administration fiscale a réclamé à M. Jean-Yves X... des droits de succession, avec pénalités de retard, sur les biens compris dans la donation-partage ;
que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres pour être déchargé de ces droits ;
Attendu que M. Jean-Yves X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses écritures devant le juge du fond, il avait soutenu, non pas que le démembrement résultant de la donation-partage du 16 avril 1986 aurait été effectué de façon complète avant cette date, mais que le démembrement prévu par la donation-partage relevait de l'intention de ses parents depuis plusieurs années, que cette donation n'avait donc pas été arrêtée dans la précipitation et fictivement, aux seules fins d'éluder l'impôt sur les successions ;
que dès lors, en retenant que "Monsieur X... estime que le démembrement s'est réalisé de façon complète, antérieurement à l'acte de donation partage", le jugement attaqué a dénaturé ses écritures, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'opération de démembrement entre usufruit et nue-propriété est soumise à une présomption de fictivité qui a pour effet d'assujettir aux droits de succession la valeur totale des biens figurant à la succession de l'usufruitier lors du décès de ce dernier ;
que, toutefois, cette présomption est une présomption simple qui supporte la preuve contraire ;
que, dès lors, en ne recherchant pas si la donation-partage du 16 avril 1986 ne constituait pas le partage complet et sincère que les parents de l'exposant avaient entendu réaliser depuis plusieurs années, le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article 751 du Code général des Impôts ;
alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le court laps de temps entre le décès de ses parents et la date de signature de l'acte de donation-partage, le 16 avril 1986, ne constituait pas un événement inattendu lors de la signature dudit acte, de nature à écarter toute intention d'éluder fictivement les droits de succession, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 751 du Code général des Impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les parents de M. X... percevaient le produit de la location-gérance de leurs fonds de commerce et constaté que la donation-partage n'a pas seulement porté sur les biens affectés au commerce qui étaient administrés par leurs fils, le jugement retient que M. X... ne caractérise pas le démembrement des biens litigieux avant l'acte du 16 avril 1986 ;
qu'ainsi, le Tribunal a, sans dénaturer les conclusions, procédé à la recherche visée à la seconde branche ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que c'est à l'hôpital où il était en traitement que M. X... a signé, en son nom et en qualité de représentant de son épouse qui ne pouvait être présente, l'acte de donation-partage, le jugement retient que les parents X... avaient "agi dans l'urgence de leur santé précaire" ;
qu'examinant ainsi, pour la rejeter, l'allégation visée à la troisième branche du moyen, le Tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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