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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-11.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.963

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert, Pierre Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Monique X... épouse Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X... épouse Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, dénaturation de conclusions, méconnaissance des termes du litige, défaut de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, les énonciations de l'arrêt aux termes desquelles la cour d'appel a souverainement constaté que les faits allégués constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, et qu'il existait une disparité dans les conditions de vie des époux, dans la procédure de divorce opposant M. Y... et Mme X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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