Cour de cassation, 21 octobre 2020. 19-12.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.644
Date de décision :
21 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 631 F-P+B
Pourvoi n° M 19-12.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme C... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.644 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société groupement [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société groupement [...] , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.817), la société groupement [...] a conclu avec Mme F..., un contrat de collaboration libérale prenant effet à compter de sa prestation de serment, intervenue le 18 décembre 2008, et succédant à un contrat de travail en qualité de juriste salariée.
2. Après que le cabinet eut mis fin à son contrat de collaboration le 3 février 2014, Mme F... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, à compter du 1er octobre 2008, et de demandes en paiement de diverses sommes et indemnités résultant de cette requalification.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3 Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale ; qu'en matière de procédure orale, seules les conclusions écrites réitérés à l'audience saisissent valablement le juge ; que l'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, s'il autorise les parties à se faire assister, ne prévoit pas qu'elles puissent se faire représenter ; que, dans ces conditions, dès lors qu'une partie ne comparaît pas à l'audience, la cour d'appel doit considérer que celle-ci n'a pas réitéré ses conclusions écrites et partant que, nonobstant la présence de son avocat, elle ne l'a valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande ; qu'en décidant que les conclusions écrites du groupement [...] avait été reprises à l'audience quand il résulte de l'arrêt que ce dernier, qui n'avait pas la faculté d'être représenté, n'a pas comparu à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 931 et 946, ensemble l'article 144 décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Enfin, aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne.
6. Ayant relevé que les écritures établies par le cabinet, non présent, avaient été reprises à l'audience par son avocat, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur ces écritures qui la saisissaient valablement.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, alors « que l'avocat salarié est celui qui est lié par un contrat de travail à un autre avocat et dont le lien de subordination est caractérisé notamment par l'impossibilité de développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la demanderesse, si Mme F... n'était pas dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle dès lors que le groupement [...] imposait un objectif de facturation de 2050 heures annuelles, soit de 9 heures facturables par jour, pour pouvoir bénéficier de l'intégralité de la rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 129 du décret du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
9. Après avoir relevé qu'il incombait à Mme F... d'établir qu'il ne lui avait pas été matériellement possible de créer une clientèle personnelle et analysé ses conditions d'exercice au sein du cabinet, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle a fait en sorte d'obtenir des résultats suffisants pour gagner une année sur la grille prévue des rémunérations du cabinet, puisqu'en cinquième année, elle percevait une rémunération correspondant normalement à la sixième année et qu'elle ne démontre pas avoir été soumise à une charge de travail telle qu'elle aurait été effectivement empêchée de créer et développer une clientèle personnelle. Il en déduit que l'absence de développement immédiat d'une clientèle personnelle procédait d'un choix de Mme F... de se consacrer aux dossiers du cabinet.
10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que les conclusions écrites du groupement SHEARMN & STERLING avaient été reprises à l'audience, puis rejeté la demande de Mme F... visant à la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le Groupement [...] [
] représenté et plaidant par Me L... V... T... (p. 1)» ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « dans ses dernières écritures du 22 novembre 2017, reprises à l'audience, le cabinet [...] demande à la cour, confirmant la décision du bâtonnier en date du 20 novembre 2014, de : - débouter M... F... de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, juger que les conditions d'exercice de son activité professionnelle au sein du cabinet [...] ne lui interdisaient pas de se constituer une clientèle personnelle ; - juger n'y avoir lieu à requalification du contrat de collaboration libérale de l'appelante en contrat de travail ; -juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la rupture ; - juger n'y avoir lieu à versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni pour non-respect de la procédure de licenciement ; - juger n'y avoir lieu à paiement d'heures supplémentaires ; - juger n'y avoir lieu à versement de l'indemnité au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail ; - juger n'y avoir lieu au versement d'un quelconque complément de rétrocession au titre de l'année 2013 ; - juger l'absence de toute violation par le cabinet [...] d'une quelconque obligation de sécurité résultat et que Mme F... ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ; - la condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (p. 3)»
ALORS QUE en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale ; qu'en matière de procédure orale, seules les conclusions écrites réitérés à l'audience saisissent valablement le juge ; que l'article 144 décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, s'il autorise les parties à se faire assister, ne prévoit pas qu'elles puissent se faire représenter ; que, dans ces conditions, dès lors qu'une partie ne comparaît pas à l'audience, la cour d'appel doit considérer que celle-ci n'a pas réitéré ses conclusions écrites et partant que, nonobstant la présence de son avocat, elle ne l'a valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande ; qu'en décidant que les conclusions écrites du groupement [...] avait été reprises à l'audience quand il résulte de l'arrêt que ce dernier, qui n'avait pas la faculté d'être représenté, n'a pas comparu à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 931 et 946, ensemble que l'article 144 décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme F... visant à la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que le fait que Mme F... ait d'abord été lié à l'intimée par un contrat de travail ne signifie pas que celui-ci ait perduré en l'absence de rupture de celui-ci, dès lors que les parties étaient expressément convenues, selon le contrat signé dès le 8 juillet 2008, qu'un contrat de collaboration libérale entrerait en vigueur dès sa prestation de serment ; qu'ainsi le contrat de travail a pris fin à ce moment pour laisser place à un contrat de collaboration libérale ; Considérant que Mme F... ne peut tirer argument du fait la charte mondiale établie par le siège américain du cabinet l'obligerait à travailler exclusivement pour la clientèle du cabinet alors que les dispositions qui lui sont applicables sont celles de son contrat personnel qui prévoient expressément la possibilité pour elle de disposer du temps nécessaire à la gestion et au développement d'une clientèle personnelle les règles de fonctionnement du cabinet ; Considérant que le fait qu'il existait un nombre non négligeable d'avocats salariés au sein de la structure parisienne, qui ne disposaient pas de la liberté de créer une clientèle personnelle, ne permet pas à Mme F... d'assimiler son cas au leur ; Considérant que pour obtenir la requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail, il faut rapporter la preuve qu'il n'était matériellement pas possible de créer une clientèle personnelle ; Considérant que comme le délégué du bâtonnier l'a justement souligné, la structure parisienne de [...] est une structure comprenant plusieurs dizaines de personnes, ce qui suppose un certain nombre de règles d'organisations ; Considérant que, s'agissant d'une collaboration pour une jeune avocate débutante de 26 ans, il est manifeste que les rapports avec l'avocat qui travaillait avec elle et avait la responsabilité des dossiers du cabinet étaient nécessairement plus proches et indicatifs que ceux d'un avocat chevronné avec le même responsable ; que, de même, il était nécessaire de définir des plages communes, de sorte qu'il n'était pas déraisonnable de prévoir une présence au bureau, à partir de 9h30 ; que le nombre des avocats présents imposait également que les collaborateurs partagent un même bureau à deux ; qu'il était loisible à M... F..., si de telles contraintes, caractéristiques des cabinets anglo-saxons, de faire de tout autres choix ; Considérant que si le contrat ne précisait pas les plages réservées à l'activité de Mme F..., il appartenait à celle-ci d'utiliser ses prérogatives de collaboratrice libérale en indiquant ses plages d'indisponibilité pour parvenir à un emploi du temps harmonieux avec son "patron", Me A..., d'autant que l'équipe au sein de laquelle elle travaillait spécifiquement était restreinte, ne comprenant qu'une autre collaboratrice ; Considérant que Mme F... n'a jamais, comme le souligne le bâtonnier, cherché au cours des années passées chez l'intimée, à faire valoir ses droits, ni demandé quoi que ce soit, de sorte qu'elle ne justifie s'être heurtée à aucun refus ; qu'elle indique elle-même que, à la fin de sa collaboration chez [...], dès qu'elle a parlé de requalification du contrat, Me A... s'est montré plus souple avec elle, de sorte que si l'appelante s'était prévalue plus tôt de ses droits, elle aurait pu obtenir toutes les précisions nécessaires ; Considérant que le système informatique permettait à Mme F... d'enregistrer des temps de travail qui lui étaient personnels ; que l'absence de bureau personnel ne lui interdisait pas de recevoir des clients personnes dans d'autres espaces ; que là encore, elle ne justifie pendant des années d'aucune demande en ce sens et d'aucun refus de l'intimée ; qu'elle ne démontre pas que la charge de travail imposée lui interdisait tout autre travail personnel ; que le fait d'envoyer ou de recevoir des mails le soir, pendant les week-end ou les vacances, loin de caractériser une activité salariée, illustre plutôt l'absence d'horaires stricts de travail du collaborateur libéral; Considérant que Mme F... apparaît avoir fait, comme c'était son droit le plus strict, compte tenu de sa jeunesse dans la profession, le choix de ne pas développer immédiatement de clientèle personnelle et de travailler exclusivement pour le compte de la clientèle du cabinet [...] , s'assurant une rétrocession annuelle de 72 000 euros par an à 26 ans, tout en faisant en sorte d'obtenir ensuite des résultats suffisants pour gagner une année sur la grille prévue des rémunérations du cabinet, puisqu'en cinquième année, elle percevait une rémunération correspondant normalement à la sixième année; Considérant que comme indiqué par le délégué du bâtonnier, la divergence des témoignages des parties ne permet pas de conclure sur la possibilité de développer une clientèle personnelle pour les collaborateurs de M. A..., qui se montrait manifestement très exigeant ; Considérant qu'en définitive, Mme F... ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle si elle l'avait voulu, de sorte qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; que la décision du bâtonnier doit être confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur le fond du litige, tenant en la demande de requalification du contrat de collaboration libérale ayant lié les parties en une collaboration salariée, l'article 14.1 du Règlement intérieur national (RIN.) dispose que « la collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats (...) la collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail (...) le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle à l'exception de celles des missions de l'aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier ». Pour sa part, l'article 14.3 du R.I.N. prévoit que l'avocat collaborateur, qu'il soit libéral ou salarié, doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant le droit à la formation au titre de la formation permanente et l'acquisition d'une spécialisation, le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment de l'avocat, la facilité de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience et la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle professionnelle sans contrepartie financière. A cet égard, ce n'est pas tant l'existence de la clientèle personnelle, ou son importance, mais la faculté laissée au collaborateur de la développer qui doit être appréciée pour déterminer le statut libéral ou salarial de la collaboration. Il s'agit d'un critère qui doit être examiné au cas par cas, étant précisé que le fait pour un collaborateur de ne pas chercher à développer sa propre clientèle peut relever d'un choix personnel indépendant de la possibilité qui lui en est laissée par le cabinet. Ainsi, ce n'est pas l'existence de la clientèle ou son importance qui doit être appréciée pour décider de la qualification à donner au contrat, mais bien la faculté laissée au collaborateur de la créer et de la développer 11 s'agit donc, conformément à une jurisprudence constante, de vérifier uniquement l'effectivité de la possibilité laissée à l'avocat collaborateur libéral de créer et de développer sa clientèle personnelle. Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de collaboration libérale à temps complet conclu entre les parties prévoit bien expressis verbis la possibilité pour Madame F... de disposer du temps nécessaire à la gestion et au développement d'une clientèle personnelle. A cette fin, le contrat prévoyait que le cabinet mettrait à la disposition de la collaboratrice une installation garantissant le secret professionnel et l'ensemble de ses moyens matériels pour les besoins de la collaboration, mais aussi pour ceux de la création et du développement de sa clientèle personnelle. Par principe, si les dispositions spécifiques au cabinet [...] s'appliquant à l'ensemble des bureaux dans le monde et, partant, à des situations très diverses, ont pu contenir une interdiction, dans certaines circonstances, de traiter des dossiers en dehors de ceux confiés par le cabinet, il est nécessairement dérogé à de telles dispositions par celles impératives régissant la collaboration libérale de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, comme le rappelle le contrat de collaboration libérale conclu entre le cabinet [...] et Madame F..., S'agissant des conditions matérielles de nature à permettre le développement d'une clientèle personnelle par Madame F..., celle-ci ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de développer une clientèle personnelle : le fait de partager un bureau avec un autre collaborateur n'empêche pas de recevoir un client dans une salle de réunion. L'assertion de la demanderesse tenant en l'absence de confidentialité, à supposer qu'elle puisse être démontrée, ne suffit pas à caractériser l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de faire respecter le secret professionnel auquel elle est tenue ; l'exigence de rationalisation des ressources informatiques du cabinet et la nécessité de se conformer à certaines directives en la matière, tenant avant tout à la sécurité des données confidentielles des clients, n'empêchaient pas Madame F... de gérer et de classer ses propres fichiers informatiques personnels en les enregistrant sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition par le cabinet, dans un ou plusieurs fichiers mentionnés «personnels », et de les protéger par un mot de passe, plus généralement, Madame F... ne démontre pas que la confidentialité s'imposant aux échanges entre l'avocat et son client n'aurait pu trouver à s'appliquer de manière effective, pour ce qui la concerne, à raison des règles de fonctionnement du cabinet [...] ; Madame F... ne conteste d'ailleurs pas avoir disposé des moyens matériels et humains stipulés au contrat de collaboration libérale et permettant la création et le développement d'une clientèle personnelle (secrétariat, fournitures, moyens de communication, salles de réunion, ..) et le traitement de ses dossiers. Le Délégué du Bâtonnier constate que Madame F... n'a formulé aucune critique sur ses conditions de travail pendant près de quatre années. En effet, un avocat collaborateur libéral, juriste de haut niveau, ne saurait avoir attendu aussi longtemps pour déclarer découvrir que sa situation contractuelle ne lui convenait pas et qu'il y avait lieu de requalifier son contrat, alors même que la demanderesse était en droit de solliciter durant toutes ces années les modifications substantielles des conditions de sa collaboration qu'elle aurait souhaitées, si elle l'avait estimé nécessaire. Dans le cadre de sa relation de collaboration avec le cabinet [...] , Madame F... semble en réalité avoir fait le choix de se consacrer avant tout aux dossiers que lui confiait le cabinet en ayant décidé de ne développer sa clientèle personnelle que de manière limitée, choix que le niveau élevé de sa rémunération pouvait justifier. Cette décision délibérée relève en toute hypothèse d'un choix de carrière dont Madame F... ne saurait aujourd'hui raisonnablement chercher, a posteriori, à faire supporter les conséquences au cabinet [...] . Madame F... avait la possibilité de créer et de développer une clientèle personnelle en raison de son haut niveau de compétence, de la notoriété du cabinet où elle travaillait, de son réseau et de sa capacité de travail. En outre, Madame F... ne démontre pas avoir été soumise à une charge de travail telle qu'elle l'aurait effectivement empêchée de créer et de développer une clientèle personnelle. S'agissant des attestations communiquées par les parties, il apparaît qu'elles se contredisent: selon les unes, Madame F... n'aurait pas pu développer de clientèle personnelle et, selon les autres, un tel développement aurait été possible, de sorte que la démonstration de l'interdiction de prospecter pour développer une clientèle personnelle n'est pas faite. La preuve d'un dévouement au cabinet et d'une exclusivité à son profit tels qu'ils auraient rendu impossible toute possibilité de développement d'une clientèle personnelle n'est pas davantage rapportée. S'agissant du lien de subordination, il convient de rappeler que même relevant du statut libéral, l'avocat collaborateur exerce sous l'autorité de l'avocat « patron » avec lequel il travaille. Il s'agit pour celui-ci, associé du cabinet, de prêter son expérience et ses connaissances afin d'aider et d'encadrer le collaborateur qui, en l'espèce, ne justifiait initialement d'aucune expérience et d'assurer sa formation, Madame F... ayant été engagée à l'issue de sa formation professionnelle à l'Ecole de formation du Barreau de Paris. Par ailleurs, Madame F... semble même avoir bénéficié d'une autonomie telle qu'elle avait dû, à un moment donné, faire l'objet d'un suivi plus régulier par l'associé auquel elle était rattachée. Or, le fait de devoir rendre compte régulièrement à l'associé en charge d'un dossier des diligences effectivement accomplies ne caractérise pas un lien de subordination ; il est normal qu'une information permanente et fluide circule entre des personnes appartenant à la même profession et au même cabinet, notamment lorsque le moindre acte est susceptible d'engager la responsabilité du professionnel du droit qu'est l'avocat comme celle du cabinet dont il est associé. Au demeurant, aucun fait précis n'est avancé par Madame F... dont il résulterait qu'elle aurait reçu des instructions qui lui auraient retiré toute indépendance. Tout au contraire, il lui est arrivé d'opposer sa clause de conscience pour ne pas traiter un dossier que le cabinet souhaitait lui confier, situation qui a été acceptée par celui-ci mais qui aurait été constitutive d'insubordination dans une relation de salariat. L'objectif de facturation qui n'a pas toujours été atteint par Madame F... au cours de sa collaboration mais qu'elle invoque comme indice d'une subordination salariée, n'a pas eu de conséquence. Aucune incitation, a fortiori aucune sanction, n'assortissait cette recommandation, comme le démontre la progression constante de la rétrocession d'honoraires perçue par Madame F.... Cet objectif ouvrait uniquement droit, comme le cabinet l'a expliqué, à rémunération complémentaire (« bonus »). Madame F... indique d'ailleurs avoir reporté sur ses fiches de temps informatisées non seulement le temps de travail qu'elle fournissait pour le compte des clients du cabinet dont les dossiers lui étaient confiés mais également celui lié au développement du cabinet en participant à des colloques, en perfectionnant sa formation ou en intervenant lors de manifestations à l'extérieur du cabinet, à ses rendez-vous médicaux et à ses périodes de vacances. L'évaluation annuelle à laquelle tout avocat du cabinet [...] devait se soumettre ne peut pas être davantage considérée comme caractérisant un lien de subordination dès lors qu'elle a pour objectif de faire un point d'étape régulier sur la relation entre l'avocat et le cabinet et sur son projet professionnel, notamment. Spécifiquement, les manuels et codes de bonnes pratiques internes au cabinet [...] que Madame F... cherche à lui opposer répondent au devoir de sécurité et de compétence qui s'impose à tous les avocats, qu'ils soient associés ou collaborateurs et ne portent donc pas atteinte à l'indépendance de l'avocat collaborateur. Dans le même sens, Madame F... ne saurait tirer argument du fait qu'il lui aurait été demandé de se présenter au plus tard dans les locaux du cabinet à 9 heures 30 le matin, Maître I... A... ayant pu se plaindre de constater son absence à cette heure-là. La nécessaire organisation inhérente à une structure telle que [...] dans laquelle travaillent de nombreux avocats e salariés n'est pas suffisante pour caractériser un lien de subordination propre au contrat de travail : le caractère libéral de l'exercice professionnel de l'avocat n'est pas exclusif d'organisation, surtout dans une activité de service en prise avec une clientèle qui attend de ses conseils de pouvoir les joindre et être jointe par téléphone ou par courrier électronique à tout moment, en tous les cas aux heures ouvrables des bureaux pendant lesquelles cette clientèle, essentiellement des personnes morales, est active. Aucune sanction d'aucune sorte n'était d'ailleurs attachée au non-respect de cette invitation à la ponctualité. Enfin, la prise en charge par le cabinet de certains frais ou charges professionnels ne caractériserait pas davantage un état de dépendance ou de subordination, Madame F... ayant conservé à sa charge ses cotisations de retraite et celles de son régime social. Eu égard à l'autonomie dont bénéficiait Madame F... tant dans l'organisation de son travail que dans le suivi des dossiers qui lui étaient confiés, l'existence d'un lien de subordination propre à une relation de collaboration salariée n'est pas davantage démontrée. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Madame F... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été dans un lien de subordination avec le cabinet [...] ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité de constituer et de développer une clientèle personnelle au sein du cabinet, de sorte que l'existence d'une collaboration salariée n'est pas rapportée au cas d'espèce » ;
ALORS QUE, l'avocat salarié est celui qui est lié par un contrat de travail à un autre avocat et dont le lien de subordination est caractérisé notamment par l'impossibilité de développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'exposante (conclusions, p. 11), si Mme F... n'était pas dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle dès lors que le groupement [...] imposait un objectif de facturation de 2050 heures annuelles, soit de 9 heures facturables par jour, pour pouvoir bénéficier de l'intégralité de la rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 129 du décret du 27 novembre 1991.
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