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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-42.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.986

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Laurent Y..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Clément X..., demeurant Aumagne à Brizambourg (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1986), que M. Y... a été employé par M. X..., en qualité d'apprenti, du 4 octobre 1982 au 30 septembre 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention conclue le 22 décembre 1982 entre l'employeur et le père de l'apprenti, aux termes de laquelle ce dernier s'engageait à reverser en espèces à l'employeur la moitié des salaires mentionnés sur les bulletins de paie, était nulle en raison de la majorité de l'apprenti lors de la signature de l'accord ; alors, d'autre part, que l'employeur n'a produit aucun document établissant le montant du salaire et son mode de paiement, et alors, enfin, que M. X... avait été déclaré en réglement judiciaire par jugement du 17 décembre 1981, ce qui lui interdisait d'embaucher un apprenti sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a, d'une part, énoncé que la convention conclue entre M. X... et le père de l'apprenti majeur, exempte de vices du consentement, était étrangère aux rapports contractuels de travail, et, d'autre part, constaté que l'apprenti, auquel était versée la rémunération convenue, avait perçu les salaires dont il réclamait le paiement ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. Y... ait contesté devant les juges du fond la validité du contrat d'apprentissage ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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