Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00438 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ4Q
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [P], née le 01 Avril 1982 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [V] [J], né le 23 Juillet 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 75
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. BATI THERM, immatriculée au RCS sous le numéro 532 644 127, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S. LIMA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS sous le numéro 753 443 472, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 25 et 31 juillet 2024, Mme [B] [P] et M. [K] [J], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [E] en vertu de l’ordonnance de référé du 6 février 2024 rendue à leur requête, doivent être communes et opposables à la société Bâti-Therm et à la société Lima construction, les entreprises chargées respectivement des lots façade et maçonnerie de l’ouvrage litigieux, ont fait assigner celles-ci à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 3 septembre 2024, Mme [P] et M. [J], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale.
Également représentée par son avocat, la société Bâti-Therm a demandé en réponse au juge des référés de statuer ce qu’il appartiendra sur la demande formulée par les consorts [J]/[P] à son encontre.
La société Lima construction n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert (M. [E]) désigné par ordonnance de référé du 6 février 2024 a indiqué expressément dans une de ses notes qu’il estimait la présence de la société Bâti-Therm et de la société Lima construction nécessaire à la poursuite de ses opérations.
La demande de Mme [P] et M. [J] apparaît ainsi bien fondée. Il convient en conséquence d’y faire droit.
Les dépens du présent référé seront laissés en l’état à la charge de Mme [P] et M. [J].
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Bâti-Therm et à la société Lima construction l’ordonnance de référé datée du 6 février 2024 ayant désigné M. [E] en qualité d’expert (RG référés 23/00546) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [E] se poursuivront désormais en présence de la société Bâti-Therm et de la société Lima construction ainsi que de leurs conseils ou ces personnes dûment appelées ;
Condamne Mme [P] et M. [J] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
Me Solène THOMASSIN
2 ccc au service expertises
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