Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-80.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.363
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P..., épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 26 juin 1997, qui l'a condamnée, pour corruption de mineurs de 15 ans, à 7 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 349, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu oui à la majorité de huit voix au moins aux questions n° 7, 8 et 9 ainsi rédigées :
"l'accusée P... est-elle coupable d'avoir à Luynes (37), Antibes et Vallauris (06) courant 1989, 1990, 1991 et 1992 et en tous cas sur le territoire national, favorisé la corruption de X... (Y... - Z...) mineure de 15 ans (mineurs de 15 ans), pour être née le 13 mars 1979 (pour être né le 19 avril 1980 - pour être né le 7 septembre 1987) en la (en les) faisant assister à des exhibitions ou des relations sexuelles avec d'autres adultes et en lui imposant au domicile la vue de divers objets ou ouvrages à caractère pornographique" ;
"alors que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; que les questions susreproduites qui réunissent le fait principal de corruption de mineurs et la circonstance aggravante que les mineurs étaient âgés de moins que quinze ans sont complexes et donc nulles ; en sorte que la cassation est encourue par application des textes susvisés" ;
Vu les articles 349 du Code de procédure pénale et 227-22 du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, une question distincte doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et sur chaque circonstance aggravante ;
Attendu que P... a été renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, à Luynes, Antibes et Vallauris, courant 1989, 1990, 1991 et 1992, favorisé la corruption de X..., Y... et Z... A..., mineurs de 15 ans, pour être nés respectivement le 13 mars 1979, le 10 avril 1980 et le 7 septembre 1987, en les faisant assister à des exhibitions ou des relations sexuelles avec d'autres adultes et en leur imposant au domicile la vue de divers objets ou ouvrages à caractère pornographique, délits prévus et réprimés par l'article 227-22 du Code pénal ;
Que, sur cette accusation, trois questions ont été posées ;
Question n° 7 :
L'accusée P... est-elle coupable d'avoir, à Luynes, Antibes et Vallauris, courant 1989, 1990, 1991 et 1992... favorisé la corruption de X... A..., mineure de 15 ans pour être née le 13 mars 1979, en la faisant assister à des exhibitions ou des relations sexuelles avec d'autres adultes et en lui imposant au domicile la vue de divers objets ou ouvrages à caractère pornographique ? ;
Question n° 8 :
L'accusée P... Presteseille est-elle coupable d'avoir, à Luynes, Antibes et Vallauris, courant 1989, 1990, 1991 et 1992... favorisé la corruption de A..., mineur de 15 ans pour être né le 10 avril 1980, en le faisant assister à des exhibitions ou des relations sexuelles avec d'autres adultes et en lui imposant au domicile la vue de divers objets ou ouvrages à caractère pornographique ? ;
Question n° 9 :
L'accusée P... est-elle coupable d'avoir, à Luynes, Antibes et Vallauris, courant 1989, 1990, 1991 et 1992... favorisé la corruption de Z... A..., mineur de 15 ans pour être né le 7 septembre 1987, en le faisant assister à des exhibitions ou des relations sexuelles avec d'autres adultes et en lui imposant au domicile la vue de divers objets ou ouvrages à caractère pornographique ? ;
Mais attendu que ces questions, toutes résolues par l'affirmative, sont entachées de complexité comme incluant dans la même interrogation le fait principal de corruption de mineur et la circonstance aggravante de minorité de 15 ans prévue par l'article 227-22 du Code pénal ;
D'où il suit que la cour d'assises n'a pas donné une base légale à sa décision et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'il concerne P..., l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 26 juin 1997, l'ayant condamnée à 7 ans d'emprisonnement, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gard, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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