Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-80.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-80.190
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Marc,
- X... Camel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 15 décembre 1999, qui, les a condamnés, le premier pour tentative de vol avec arme et avec violences ayant entraîné la mort, vols, à 15 ans de réclusion criminelle, le second, pour complicité de tentative de vol avec arme et avec violences ayant entraîné la mort, vol, à 18 ans de réclusion criminelle, en portant pour chacun d'eux aux deux-tiers de la peine la durée de la période de sûreté, a prononcé pour chacun d'eux une interdiction de séjour et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Marc C..., pris de la violation des articles 311-3, 311-4, 311-7, 311-10 du Code pénal, ensemble violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'accusé Marc C... a été reconnu coupable du crime de vol aggravé et condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
"alors que d'une part, chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte et unique et ne peut être divisée ; que la circonstance aggravante de vol, suivie de violences ayant entraîné la mort est spécifique et ressort des dispositions de l'article 311-10 du Code pénal ; qu'en posant deux questions distinctes :
- la tentative de vol spécifiée à la question n 1 a-t-elle été précédée, accompagnée ou suivie de violences sur la personne de Gilbert B... ? ;
- les violences spécifiées à la question n 2 ont-elles été entraînées la mort de Gilbert B... ? ;
La cour viole les textes cités au moyen ;
"alors que d'autre part et en toute hypothèse, la circonstance aggravante doit nécessairement se référer à la question portant sur le fait principal qui elle fait état de la culpabilité ; qu'il appert de la feuille des questions que celle portant le n 3 ainsi conçue : "les violences spécifiées à la question n 2 ont-elles entraîné la mort de Gilbert B... ?" ; qu'ainsi la question n 3 ne se réfère nullement à la question n 1 qui vise le fait principal et fait état de la culpabilité, chaque question devant se suffire à elle-même et ne pouvant se référer à une question intermédiaire qui ne fait pas état de la culpabilité ; qu'ainsi ont été méconnues les dispositions citées au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Marc C..., pris de la violation des articles 311-3, 311-9, 311-10 du Code pénal, violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'accusé Marc C... a été reconnu coupable du crime de vol aggravé et condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi (cf. p. 13, avant-dernier alinéa du procès-verbal), cependant qu'il appert de l'arrêt de renvoi, s'agissant de l'accusé Marc C... qu'à titre principal, il lui était reproché d'avoir à Pauillac, le 1er octobre 1996, en tout cas sur le ressort de la cour d'assises de la Gironde et depuis moins de dix ans, tenté de commettre une soustraction frauduleuse au préjudice de Gilbert B..., avec ces circonstances que ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
- a été précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort de Gilbert B... ;
- a été commise avec usage ou menace d'une arme ;
qu'il ressort de ces données que le président de la cour d'assises a divisé la seule circonstance aggravante tirée du fait que la tentative de vol a été accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort de Gilbert B... en deux circonstances aggravantes ;
qu'en omettant de donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre dans la mesure où celles-ci ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi cependant qu'il en allait différemment, l'arrêt n'est pas légalement justifié et encourt de ce chef la censure" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Marc C... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort ; que les deux questions, reproduites au moyen, ne modifient ni la substance ni la nature de cette accusation ; qu'il n'importe que la question n° 3 ne se réfère de façon explicite qu'à la seule question n 2, dès lors que celle-ci porte sur une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal, objet de la question n 1, dont elle ne peut être séparée ;
Attendu qu'ainsi, les questions ont bien été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'elles soient la reproduction littérale du dispositif de cet arrêt ; que, dès lors, le président n'était pas tenu d'en donner lecture ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Camel X..., pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 311-10, 121-5, 121-7 du Code pénal, 593 et 348 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Camel X... du chef de complicité de tentative de vol avec arme, précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, en répondant affirmativement aux questions suivantes : "n 13 : l'accusé (...) est-il coupable d'avoir (...) sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation de la tentative de vol spécifiée et qualifiée aux questions 1, 2, 3 et 7, 8, 9 ?" ;
"n 14 : l'accusé (...) est-il coupable d'avoir (...) sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation de la tentative de vol spécifiée et qualifiée aux questions 1, 7, 4 et 10 ?" ;
"alors, d'une part, que l'accusé était renvoyé sous l'accusation d'un crime unique de complicité d'une tentative de vol, aggravée par deux circonstances, et non sous l'accusation de deux crimes de complicité différents ; qu'en posant les questions telles que rédigées ci-dessus, le président a violé les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal des débats (p.13) que les questions n'ont pas été lues ; que l'arrêt de renvoi portait sur une tentative unique d'un crime aggravé par deux circonstances ; que les questions telles que posées n'étaient pas conformes aux dispositions de l'arrêt de renvoi et auraient donc dû être lues ;
"alors, par ailleurs, que, si la complicité de tentative est punissable, la "préparation d'une tentative", qui ne correspond qu'à l'accomplissement d'éventuels actes préparatoires insuffisants en eux-mêmes à caractériser cette tentative, ne constitue pas une infraction principale punissable ; que les questions telles que posées, qui ne caractérisent que l'éventuelle participation de l'accusé à des actes préparatoires, ne caractérisent pas le crime de complicité de tentative qui lui est reproché, si ce n'est par des motifs insuffisants et contradictoires" ;
Attendu que Camel X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort et commis avec usage ou sous la menace d'une arme ; que les questions n° 13 et 14, reproduites au moyen, se réfèrent toutes deux aux questions n 1 et 7 relatives à la tentative de vol reprochée à Marc C... et à Laurent A... ; que la question n 13 se rapporte également aux questions relatives aux violences ayant entraîné la mort tandis que la question n 14 se réfère à celles relatives à l'usage ou la menace d'une arme, circonstances aggravantes imputées également à ces deux coauteurs ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que la division ou décomposition des questions à laquelle il a été procédé n'a modifié ni la substance ni la nature de l'accusation concernant Camel X... et qu'il n'a été opéré ni addition ni substitution aux faits retenus par l'arrêt de renvoi ;
qu'ainsi, le président n'était pas tenu de donner lecture des questions ;
Attendu, par ailleurs, que les questions relatives à la complicité, reproduites au moyen, caractérisent tous les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 121-7 du Code pénal, notamment l'aide ou l'assistance ayant eu pour objet de faciliter la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit, quand bien même celui-ci n'aurait-il reçu, comme en l'espèce, qu'un commencement d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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