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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-40.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.465

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luwundo X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société anonyme Saint Maclou, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Saint Maclou, a été licencié le 6 octobre 1989 ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société non comparante au paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 1993) d'avoir déclaré recevable l'appel de la société au motif que la notification irrégulière du jugement n'avait pu faire courir le délai d'appel, alors, selon le moyen, d'une part, que la notification faite au lieu de travail de M. X... et non au siège de la société l'employant était régulière ; alors, d'autre part, que le retour au greffe du conseil de prud'hommes de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à une partie un jugement, fait néanmoins courir le délai d'appel, lorsque ce retour n'est imputable qu'à sa propre négligence ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre notifiant le jugement n'avait pas été envoyée au siège social de la société, mais à un simple centre de vente, qu'elle n'avait pu être remise à son destinataire et avait été renvoyée sans récépissé ni émargement au secrétariat du conseil de prud'hommes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Saint Maclou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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