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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/07953

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/07953

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Société AIR ALGERIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me David FERTOUT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSYV N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 20 décembre 2024 DEMANDEURS Madame [P] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 2], représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#E1770 Madame [K] R/P sa mère [P] [C] [Z] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#E1770 Monsieur [G] R/P sa mère [P] [C] [Z] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#E1770 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière. Décision du 20 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSYV EXPOSE DU LITIGE Par requête au greffe enregistrée le 7 novembre 2022, madame [P] [C] épouse [Z], agissant tant en son nom et pour son compte, qu’au nom et pour le compte de ses enfants madame [K] [Z] et monsieur [G] [Z], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGÉRIE à lui payer : - 1421,99 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ; - 800 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ; - 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que les sommes demandées résultent de l’annulation d’un vol entre l’aéroport [Localité 3] et l’aéroport d’[Localité 4] prévu le 3 juillet 2022. Elle a sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 1421,99 euros par mise en demeure en date du 19 août 2022. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, madame [P] [C] épouse [Z], agissant tant en son nom et pour son compte, qu’au nom et pour le compte de ses enfants madame [K] [Z] et monsieur [G] [Z] a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête. La société AIR ALGÉRIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, madame [P] [C] épouse [Z], agissant tant en son nom et pour son compte, qu’au nom et pour le compte de ses enfants madame [K] [Z] et monsieur [G] [Z] établit être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGÉRIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets. S’agissant d’annulation de vols, la somme de 1421,99 euros est bien due à madame [P] [C] épouse [Z], agissant tant en son nom et pour son compte, qu’au nom et pour le compte de ses enfants madame [K] [Z] et monsieur [G] [Z]. La société AIR ALGÉRIE sera donc condamnée à payer à madame [P] [C] épouse [Z], agissant tant en son nom et pour son compte, qu’au nom et pour le compte de ses enfants madame [K] [Z] et monsieur [G] [Z] la somme de 1421,99 euros en remboursement du prix de son billet. Cela étant, madame [P] [C] épouse [Z], agissant tant en son nom et pour son compte, qu’au nom et pour le compte de ses enfants madame [K] [Z] et monsieur [G] [Z] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGÉRIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’elle connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ». En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure. Cette demande sera donc rejetée. L’attitude de la société AIR ALGÉRIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint madame [P] [C] épouse [Z], agissant tant en son nom et pour son compte, qu’au nom et pour le compte de ses enfants madame [K] [Z] et monsieur [G] [Z] à engager des frais pour faire valoir ses droits. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société AIR ALGÉRIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à verser à madame [P] [C] épouse [Z], agissant tant en son nom et pour son compte, qu’au nom et pour le compte de ses enfants madame [K] [Z] et monsieur [G] [Z] la somme de 1421,99 euros en remboursement du prix de son billet suite à l’annulation de vol ; CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à verser à madame [P] [C] épouse [Z], agissant tant en son nom et pour son compte, qu’au nom et pour le compte de ses enfants madame [K] [Z] et monsieur [G] [Z] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE madame [P] [C] épouse [Z], agissant tant en son nom et pour son compte, qu’au nom et pour le compte de ses enfants madame [K] [Z] et monsieur [G] [Z] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux entiers dépens. Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 20 décembre 2024. La Greffière La Présidente

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