Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-17.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.397
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° H 18-17.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
1°/ W... D... , épouse X... , ayant été domiciliée [...] , décédée,
2°/ Mme P... X... ,
3°/ Mme A... N...,
domiciliées toutes deux [...],
4°/ M. H... X... , domicilié [...] [...],
5°/ M. K... X... , domicilié [...] ,
tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de W... D... , épouse X... ,
ont formé le pourvoi n° H 18-17.397 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de W... D... , épouse X... , de Mmes P... et A... N... et de MM. H... et K... X... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à Mme P... X... , Mme A... N..., M. H... X... et à M. K... X... de ce qu'ils reprennent l'instance, en leurs qualités d'héritiers de W... D... , épouse X... , décédée le 11 avril 2019, contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... X... , Mme A... N..., M. H... X... et M. K... X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme P... X... , Mme A... N..., M. H... X... et M. K... X... et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mmes P... et A... N... et MM. H... et K... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa demande en paiement du solde des comptes courants et du prix de cession des parts sociales, contenue pour la première fois dans les conclusions du 19 octobre 2015, était prescrite ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que c'est à tort que le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a considéré que ses demandes étaient prescrites alors d'une part que la loi du 17 juin 2008 n'est entrée en vigueur que le 19 juin 2013 et, d'autre part qu'il ne résulte pas de l'échange de courriers ayant abouti à la réponse de la caisse régionale de crédit agricole du 26 mai 2013 qu'une réponse satisfaisante a été apportée à ses demandes, les explications de l'intimée restant évasives et sibyllines ; que subsidiairement, elle soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 8 juillet 2008, date de la lettre que la caisse régionale de crédit agricole a affirmé dans ses conclusions avoir envoyée et dans laquelle elle reconnaît qu'elle détient des parts sociales pour un montant de 4.116 euros outre la somme de 666,79 euros au titre d'intérêts, ceci constituant un aveu judiciaire ; que l'intimée soutient au contraire qu'en ce qui concerne la demande en paiement d'intérêts liés aux parts sociales, cette demande est prescrite depuis 2010 et que s'agissant de la demande en paiement du prix des parts sociales formée pour la première fois par conclusions du 19 octobre 2015, cette demande est également prescrite, l'assignation du 18 juin 2013 n'ayant pas interrompu la prescription à cet égard ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et les dispositions de cette loi étaient applicables aux prescriptions en cours, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'aux termes de son assignation du 18 juin 2013, Mme X... sollicitait, outre la communication de pièces, la réparation du préjudice financier et moral subi du fait des agissements de la banque, au visa des dispositions de l'article 1944 du code civil ; que l'action du déposant à l'encontre du dépositaire, tout comme l'action visant à engager la responsabilité du dépositaire, étaient soumises à la prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, l'action devait être engagée avant le 19 juin 2013 et l'assignation ayant été délivrée le 18 juin 2013, cette action n'est pas prescrite ; que Mme X... a formé pour la première fois devant la cour, par conclusions du 19 octobre 2015 une demande de paiement du solde de « son » compte courant et du prix de cession de ses parts sociales à hauteur d'une somme globale et forfaitaire de 30.000 euros ; qu'il s'agit d'une demande distincte, qui aurait donc dû, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisées, être engagée avant le 19 juin 2013 ; que l'assignation du 18 juin 2013, qui ne concernait pas cette demande n'a pu interrompre la prescription qui est donc acquise ;
ALORS QUE l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en se bornant, pour dire prescrite la demande en paiement du solde des comptes courants et du prix de cession des parts sociales, à énoncer que ce chef de demande, distinct des demandes en communication de pièces et réparation de préjudice figurant dans l'assignation, était contenu pour la première fois dans les conclusions du 19 octobre 2015, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande de Mme X... en paiement du solde des comptes courants et du prix de cession des parts sociales à hauteur d'une somme forfaitaire n'était pas virtuellement comprise dans la demande initiale tendant à se voir remettre sous astreinte de 500 euros par jour les relevés de comptes faisant apparaître les parts sociales dont elle était détentrice ainsi que les intérêts produits par lesdites parts, en ce que les deux actions tendaient à la récupération de sommes appartenant à l'exposante qu'elle évaluait en dernier lieu à une somme forfaitaire, faute d'en connaître le montant exact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la responsabilité du dépositaire, il doit être relevé que : - il résulte des pièces produites aux débats par Mme X... que celle-ci recevait mensuellement les relevés de ses deux comptes ouverts dans les livres de l'intimée ; - pour le compte 23600810000 : le relevé du 13 juillet 2004 (pièce 6) montre un solde précédent d'un montant de 697,58 euros, cohérent avec le relevé du même compte pour le mois de juin 2004 (pièce 5), cette somme incluant des intérêts de parts sociales pour un montant de 136,22 euros ; que le relevé de compte du 13 juillet 2004 comporte en outre une écriture intitulée « rompu de capit parts soc 02 » au 15 juin 2004 pour un montant au crédit de 0,79 euros, portant le solde créditeur de ce compte à la somme de 698,37 euros ; qu'il résulte clairement de ce document que ce ne sont plus des intérêts de parts sociales qui sont crédités, mais un montant résultant de leur vente ou transmission ; que le relevé du mois d'avril 2005 établissant un solde à zéro euros montre tout aussi clairement que Mme X... n'est plus titulaire de parts sociales et n'a plus aucun fonds disponible sur ce compte ; - pour le compte 23600810001 : le relevé du 11 janvier 2005 (pièce 7) montre un solde à zéro avec un solde précédent établi à 171 euros cohérent avec le relevé du 14 juin 2004 (pièce 5 précitée) et même avec celui du 13 juillet 2004 (pièce 6 précitée) sur lequel il figure également ; que ces documents ne caractérisent aucune faute de l'intimée, et Mme X... ne démontre pas en quoi les opérations retranscrites sur ces relevés de compte seraient erronées, ses seules réclamations ne pouvant valoir preuve ; que de même, cette preuve n'est pas rapportée par l'évocation dans les conclusions de l'intimée d'une lettre qu'elle aurait adressée à l'appelante le 4 juillet 2008 aux termes de laquelle la CRCAMAP indiquait qu'elle disposait toujours de parts sociales dans ses livres pour un montant de 4.116 euros somme à laquelle s'ajoutait celle de 666,79 euros à titre d'intérêts réalisés pour la période 2003-2008 ;
que si la phrase citée par l'appelante figure effectivement dans les conclusions de l'intimée, dans la partie rappel des faits, elle n'est aucunement reprise dans la discussion au cours de laquelle l'intimée développe des moyens sur la prescription de l'action, le point de départ du délai devant, selon elle être fixé au 26 mai 2008 ; que la lettre du 8 juillet 2008 mentionnée n'a jamais été produite par Mme X... alors qu'elle lui aurait été adressée, ni d'ailleurs par la banque qui a indiqué n'en avoir retrouvé aucune trace ; que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, par laquelle elle reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridique ; qu'il ne peut être révoqué sauf erreur de fait ; qu'il doit cependant être non équivoque ; que l'affirmation rappelée ci-dessus, dans le seul rappel des faits des conclusions, alors que la prescription est par ailleurs soutenue, est par conséquent équivoque et ne peut valoir aveu judiciaire ; que faute pour Mme X... de démontrer une quelconque faute de la banque dépositaire dans la gestion et l'exécution des ordres de virement pour les deux comptes bancaires dont elle était titulaire, sa demande en dommages et intérêts est rejetée ;
1°) ALORS QUE l'aveu judiciaire, qui est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial, fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que la banque avait mentionné, dans ses conclusions, qu'elle avait adressé une lettre à l'exposante le 8 juillet 2008 l'informant de ce qu'elle disposait toujours de parts sociales dans ses livres pour un montant de 4.116 euros, somme à laquelle s'ajoutait celle de 666,79 euros à titre d'intérêts réalisés pour la période 2003-2008, a néanmoins, pour dire qu'aucun aveu judiciaire ne pouvait être tiré de ces conclusions déposées en première instance et écarter, en conséquence, l'action en responsabilité de l'exposante, énoncé que la mention de ce courrier figurait dans le seul rappel des faits des conclusions de la banque, sans être reprise dans la discussion portant sur la prescription, et que ledit courrier n'avait été produit par aucune des deux parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les déclarations de la banque caractérisaient l'aveu judiciaire de l'existence de comptes propriété de l'exposante toujours ouverts dans les livres de la banque dans lesquels étaient logés actions et dividendes, violant ainsi l'article 1356 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE Mme X... invoquait, dans ses écritures d'appel (p. 3, 4 et 13), l'existence de détournements abusifs et de longue date des dividendes de ses parts sociales, résultant de ses relevés de compte du 14 juin 2004 pour le compte n° 236 00810000 et du 11 janvier 2005 pour le compte n° 236 00810001, dont il ressortait que la banque n'avait jamais crédité depuis le 30 avril 1991, s'agissant du premier de ces comptes, et le 30 mai 1980, s'agissant du second, les dividendes correspondant aux justificatifs fiscaux ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la banque, que les relevés de compte produits ne caractérisaient aucune faute de cette dernière, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir les détournements commis par la banque, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE toute décision de clôture de compte à l'initiative d'un établissement de crédit doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client en respectant un délai minimum de deux mois de préavis ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la banque, à énoncer que Mme X... ne démontrait pas une quelconque faute de cette dernière dans la gestion et l'exécution des ordres de virement pour les deux comptes bancaires dont elle était titulaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque n'avait pas commis une faute en clôturant les comptes de l'exposante sans respecter les formalités précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en la cause.
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