Cour de cassation, 22 février 1995. 94-82.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.378
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 6 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a accordé à Louis A... artisan carreleur, une indemnité de 80 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle avec retentissement professionnel ;
"aux motifs qu'il résulte des conclusions du médecin expert, exactement exposées par le tribunal en des motifs que la Cour adopte, qu'atteint d'une incapacité permanente au taux de 8 %, la victime est handicapée sérieusement dans son activité du fait que le travail à genoux ne peut être poursuivi pendant une longue durée, l'intéressé devant se relever et se reposer toutes les 15 ou 20 minutes avant de reprendre le travail, perdant ainsi un quart de son temps de travail effectif (jugement page 5), mais qu'il n'y avait pas lieu de faire un sort particulier à ce retentissement professionnel qui, conséquence de l'incapacité partielle permanente, lui est intimement lié et doit être obligatoirement inclus dans l'évaluation de l'indemnité compensatrice de l'incapacité partielle permanente (arrêt page 6) ;
"alors qu'aucune règle de droit n'impose une telle inclusion aux juges qui, en se prononçant comme ils l'ont fait, ont manifestement méconnu l'étendue de leurs pouvoirs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour indemniser globalement le préjudice découlant pour Louis A... tant de son incapacité permanente que de l'incidence professionnelle de celle-ci, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et sans se référer à une prétendue règle de droit, n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartenait d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, sous ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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