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Cour de cassation, 28 février 1995. 92-15.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.436

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc X..., 2 / Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Deauville (Calvados), Saint-Arnoult, 6, allée Bois de Lasslay, résidence du Château de Lassay, La Normandière, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, 1ère section), au profit de la société Derby SOPAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Gié, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Derby SOPAL, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1135 du Code civil ; Attendu que l'obligation de conseil et d'information qui pèse sur le vendeur professionnel à l'égard d'un client profane, lui impose de se renseigner sur les conditions dans lesquelles ce dernier sera normalement amené à utiliser la chose vendue ; Attendu que les époux X... ont acheté à la société Derby SOPAL une chaise monte-escalier que le vendeur a installée dans leur immeuble ; que cet appareil ne fonctionnant pas, ils ont refusé d'en régler le prix et qu'assignés en paiement, ils ont demandé la résolution de la vente ; qu'après expertise, la cour d'appel les a condamnés à payer à la société Derby SOPAL la somme réclamée par elle ; Attendu qu'à l'appui de cette décision, l'arrêt retient que l'appareil ne pouvait fonctionner en raison de la qualité du courant fourni par EDF, dont les variations de tension dépassaient de loin les tolérances admises et que l'expert n'a décelé cette anomalie qu'après de multiples recherches, et notamment la pose d'un voltmètre enregistreur pendant une semaine, opérations auxquelles il n'incombait pas à la société Derby SOPAL de procéder ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que les vérifications nécessaires à une installation utile de l'appareil aient excédé les compétences requises d'un vendeur de biens d'équipement de cette nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Derby SOPAL, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz