Tribunal Administratif de Lyon, 08 novembre 2022. 2208125
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208125
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la commune de Serrières-en-Chautagne (Savoie) concernant le bornage de sa propriété située sur le territoire de cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. "
2. Par sa requête, Mme B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la commune de Serrières-en-Chautagne (Savoie) concernant le bornage de sa propriété située sur le territoire de cette commune. Par suite, en application du premier alinéa de l'article R. 312-7 du code de justice administrative et de l'article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de Mme B enregistrée sous le n° 2208125.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme A B.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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