Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE LOCATION POUR LE MATERIEL INDUSTRIEL (LOCA PMI), société anonyme, dont le siège administratif est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., et le siège social à Puteaux (Hauts-de-Seine) La Défense, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) Monsieur Antoine, Michel, Joseph X..., demeurant à Tanninges (Haute-Savoie) ;
2°) La société civile immobilière LES ILES, dont le siège social est à Tanninges (Haute-Savoie) ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Roger, avocat de la Société de location pour le matériel industriel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mai 1986), la société Location pour le matériel industriel (LOCA PMI) a donné des matériels à bail à la Société nouvelle d'exportation des Entreprises Y... (SNEEC) par six conventions dans lesquelles il était stipulé qu'en cas de résiliation, le locataire devait payer "à titre d'indemnité et de clause pénale", une somme égale aux quatre cinquième des paiements restant dus jusqu'à l'expiration de la location ; que M. Y... a conclu un contrat de cautionnement hypothécaire par lequel il s'est engagé à garantir les engagements pris par la SNEEC à concurrence de 575 135 francs en principal "sans préjudice de tous intérêts, frais et accessoires... évalués à soixante mille francs" ; qu'après la mise en liquidation des biens de la SNEEC, la société LOCA PMI a été admise au passif pour la somme de 433 783,46 francs ; que la même société a assigné M. Y... en distribution du prix de l'immeuble affecté à la garantie hypothécaire ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen réunis, pris en leur diverses branches :
Attendu que la société LOCA PMI reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé, pour fixer le montant de la collocation que l'admission au passif de la liquidation des biens de la SNEEC n'était opposable à
M. Y... que dans les limites de l'engagement par lui souscrit, lequel n'était ainsi tenu des accessoires de la dette principale et de la peine contractuellement prévue qu'à concurrence, au total, de la somme de 60 000 francs, alors, d'une part, que la somme pour laquelle la caution s'était engagée était supérieure à la créance résultant de la décision d'admission au passif du débiteur de sorte que celle-ci n'excédait pas les limites de l'engagement de la caution ; que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée résultant de la décision d'admission de la créance au passif et, partant, l'article 1351 du Code civil et l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que la peine n'est due par le débiteur qu'en cas d'inexécution de l'obligation principale et que le cautionnement a pour objet d'obliger la caution en cas d'inexécution de cette obligation ; que la cour d'appel a violé les articles 1226 et 2011 du Code civil ; et alors, enfin, que la caution garantissait les engagements de toute nature du débiteur principal et qu'il ne résulte pas de cet acte que les sommes dues au titre de la clause pénale étaient exclues de la garantie par la caution ; que la cour d'appel a, par dénaturation de la convention des parties, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, la cour d'appel n'a méconnu ni l'autorité de la chose jugée, ni l'étendue de l'acte de cautionnement, ni la portée de la clause pénale stipulée, en retenant que M. Y... n'était tenu, en principal, que des loyers dus par la SNEEC, et au titre des intérêts, frais et accessoires, y compris la somme due par application de la clause pénale, que pour un montant de 60 000 francs ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de location pour le matériel industriel, envers M. Y... et la SCI Les Iles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment