Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Fernand E..., notaire, demeurant ... à Saint-Lys (Haute-Garonne),
2°) M. Pierre E..., notaire, demeurant à Saint-Lys (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de :
1°) Mme Monique X... divorcée C..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°) M. Jean-Marie Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3°) M. Bernard Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4°) M. Jacques B..., demeurant 8, allées du Trézecap à Castelginest (Haute-Garonne), Aucamville,
5°) M. Jacques C..., demeurant ... du Touch (Haute-Garonne),
6°) M. Claude D..., demeurant ... du Touch (Haute-Garonne), Tournefeuille,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu par François E..., notaire, le 22 mai 1973, la société "Pour favoriser l'accession à la propriété" (SOFAPI) a consenti un prêt à la SCI Ribosi, garanti, notamment, par l'engagement de caution solidaire des associés, MM. D..., Z..., C..., A..., B... et Y... ; que suivant actes reçus ultérieurement par le même notaire, des cessions de parts sont intervenues au profit de MM. Y... et A..., qui sont demeurés seuls associés de la société Ribosi ; que le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé la société SOFAPI a assigné M. B... en remboursement du solde de sa créance ; que celui-ci a exercé un recours contre ses cofidéjusseurs ;
que certaines de ces cautions ont appelé en garantie les ayants-droit du notaire Verdier, reprochant à cet officier public d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas du maintien de leur engagement de caution malgré la cession de leurs parts sociales ; que la cour d'appel a accueilli tant la demande principale de la société SOFAPI que la demande incidente de M. B... à l'encontre de ses cofidéjusseurs et a dit que MM. Fernand et Pierre E... devraient relever et garantir MM. D..., C..., B... et Z... à hauteur de 50 % des sommes qu'ils seront amenées à régler en exécution de leur engagement de caution ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des termes des conclusions de première instance de MM. D... et Z..., rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la cour d'appel a estimé que ces cautions s'étaient associées à la demande de leurs coobligés tendant à ce que le notaire soit condamné à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; que le moyen n'est, dès lors, fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a condamné les ayants-droit du notaire qu'à garantir partiellement les cautions des condamnations prononcées à leur encontre, a relevé que la faute de cet officier public se trouvait en relation de cause à effet avec le préjudice subi par les cautions dans la mesure où celles-ci, si elles avaient été éclairées, auraient pu rester au sein de la SCI, en contrôler la gestion et soumettre à l'assemblée générale toutes mesures de nature à protéger leurs intérêts ; qu'elle a ainsi fait ressortir la perte de chance d'améliorer leur situation subie par les cautions du fait du manquement de M. E... à son obligation de conseil, caractérisé le lien de causalité entre cette faute et le préjudice et légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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