Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 12]
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/11712 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3G2
Minute : 24/01176
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 18] , Province de Zhejiang (Chine)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0724
Et
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 18] , Province de Zhejiang (Chine)
[Adresse 10]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ayse ERILERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0898
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Monsieur [J] [H] et Madame [N] [P], tous deux de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants, tous majeurs :
- [K] [H], née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis),
- [O] [H], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 16],
- [I] [H], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 16],
- [L], [R] [H], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 16],
Par acte d’huissier signifié le 15 novembre 2022 à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [J] [H] a fait assigner Madame [N] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 mars 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience du 06 mars 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 11 avril 2023, les deux époux ont comparu assistés de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mai 2023, le juge de la mise a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- attribué à Madame [N] [P] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10], [Localité 13] à compter du 15 novembre 2022, date de l’assignation ;
- débouté Madame [N] [P] de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal ;
- dit que la jouissance dudit logement s’effectuera à titre onéreux, à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- débouté Monsieur [J] [H] de sa demande d’attribution à son profit de la gestion du bien commun situé à [Localité 15] ;
- attribué la gestion du bien immobilier commun situé [Adresse 17], [Localité 11] à Madame [N] [P] à compter de la présente décision, à charge pour elle de percevoir les loyers et de régler les frais et charges, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Madame [N] [P] réglera le remboursement des échéances du crédit immobilier afférente à ce bien, à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que l’épouse devra rendre compte deux fois par an de sa gestion ainsi que des loyers perçus et lui reverser la moitié des revenus fonciers sous déduction des échéances du crédit immobilier, des frais et charges ;
- débouté Madame [N] [P] de sa demande de prise en charge par Monsieur [J] [H] du règlement d’une partie des dettes communes au titre du devoir de secours ;
- dit que Madame [N] [P] réglera à hauteur de deux tiers et Monsieur [J] [H] d’un tiers les échéances du crédit immobilier ayant permis l’acquisition du domicile conjugal et de la taxe foncière afférence à ce bien, à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- débouté Monsieur [J] [H] de sa demande de désignation d’un notaire ;
- renvoyé les parites à prendre contact avec le [14], centre de médiation et d’arbitrage des notaires de [Localité 15], en charge de la médiation notariale et à défaut tout notaire de leur choix ;
- fixé à soixante euros (60 euros) par mois et par enfant à charge, soit deux cent quarante euros (240 euros) le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [J] [H] à Madame [N] [P], à compter de la présente décision ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Monsieur [J] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire le juge français compétent et la loi française applicable ;
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
- attribuer à Monsieur [J] [H] la gestion et jouissance du bien immobilier commun situé [Adresse 17], [Localité 11], à compter de la présente décision, à charge pour lui de percevoir les loyers et de régler les frais et charges ainsi que le crédit immobilier ayant permis l’acquisition du domicile conjugal et de la taxe foncière afférente à ce bien ;
- attribuer à Madame [N] [P] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10], [Localité 13], à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler les frais et charges afférentes ainsi que le crédit immobilier ayant permis l’acquisition du domicile conjugal et de la taxe foncière afférente à ce bien ;
- dire que Madame [N] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- fixer à soixante euros (60 euros) par mois et par enfant à charge, soit deux cent quarante euros (240 euros) le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
- prononcer l’absence de disparités significatives entre les conditions de vie des époux ;
- dire que sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- condamner Madame [N] [P] à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
Régulièrement citée, Madame [N] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu en dépit des diverses sollicitations du juge de la mise en état. Le jugement sera rendu contradictoirement.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 15 février 2024 pour dépôt des dossiers, et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 15 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mai 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [J] [H] concernant les conséquences du divorce à l’égard des époux et des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Louise GOERGEN
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