Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-17.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.050
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° E 18-17.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants-RSI,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CSF, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF et la condamne à payer à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CSF
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CSF de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « La société CSF fait valoir en premier lieu que la mise en demeure contrevient aux dispositions des articles 4 et 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation aux administrations incluant les organismes sociaux en ce que n'y figurent pas les nom et prénom du directeur signataire. Mais il est admis que l'omission des mentions exigées par ces textes n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. Tel est le cas en l'espèce dès lors que l'acte incriminé a été établi à entête de la caisse nationale du régime social des indépendants. En conséquence, la nullité n'est pas encourue de ce chef. En deuxième lieu, la société CSF, se prévaut d'une violation des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en ce qu'il n'est pas fait référence aux lettres de notification d'observations des 27 juin 2011 et 9 février 2012. Selon ce texte, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Or, la mise en demeure indique pour chaque année considérée le montant des contributions dues en principal, les majorations pour retard de paiement, ainsi que les références des textes appliqués de sorte que l'acte comporte les éléments requis. En troisième lieu, la société CSF reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire régissant la procédure de redressement, en contravention avec les dispositions de l'article L.651-5-1-IV du code de la sécurité sociale. Elle souligne à cet égard que la lettre de notification d'observations rectificative du 9 février 2012 annulant la précédente notification ne vaut pas réponse à ses propres observations formulées le 25 juillet 2011, que les majorations dues ne sont pas évaluées, le courrier renvoyant à une notification ultérieure, que le délai pour répondre n'est pas indiqué et qu'elle a présenté de nouvelles observations par courrier du 31 mai 2012 demeuré sans réponse. Mais l'article L 651-5-1 IV est rédigé ainsi qu'il suit. IV. L'organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée. Lorsque le redevable n'a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au II du présent article ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée est estimé selon les règles fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 651-5. Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse. L'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet. L'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV. En l'espèce, la caisse a informé la société CSF de la vérification de l'assiette des contributions 2007-2009 et 2010, constitutive de l'objet du contrôle par notification du 20 décembre 2010 puis constatant que les réponses fournies demeuraient insuffisantes, lui a notifié le 27 juin 2011, une lettre d'observations évaluant le montant des cotisations hors majorations à 3.777.971 €, cette lettre précisant que l'assujetti disposait d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations. Il est pareillement établi qu'à la suite des explications de la société CSF datées du 25 juillet 2011, la caisse lui a notifié le 9 février 2012 une lettre d'observations rectificative annulant la précédente et réduisant le solde à 3.776.392 €. Il était par ailleurs spécifié qu'à défaut de règlement dans les meilleurs délais le montant de la rectification notifiée serait recouvré outre les majorations par voie de mise en demeure laquelle a été émise le 31 mars 2012. Il résulte de ce qui précède que la caisse a satisfait aux obligations lui incombant en ce que la notification rectificative du 9 février 2012 faisait suite aux observations de l'a société CSF recueillies sur le montant des contributions calculées sur la base des éléments fournis par la société CSF dans le cadre de la vérification d'assiette de sorte que sauf recours contentieux, le montant des contributions rectifié présentait un caractère définitif et ne pouvait de ce fait ouvrir un nouveau délai à la société CSF pour faire valoir ses observations. Par ailleurs, le renvoi à une notification ultérieure s'agissant du calcul des majorations pour retard de paiement réclamées sur le fondement de l'article L. 651-5-5 du code de la sécurité sociale n'est pas de nature à affecter la validité de la procédure, en ce que leur montant ne pouvait être calculé qu'après paiement intégral des contributions dues en principal. La société CSF oppose enfin que la mise en demeure est nulle pour défaut de motivation au motif que le rappel de contribution a eu lieu à la suite d'un contrôle sur pièces effectué dans le cadre de l'article L.651-5-1 du code de la sécurité sociale, que les erreurs constatées dans l'assiette déclarée ont abouti au rappel de contributions notifié, que la majoration applicable était donc celle prévue par l'article L.651-5-4 du code de la sécurité sociale et non celle édictée par l'article L. 651-5-5 laquelle n'était pas encourue dès lors qu'elle s'était acquittée dans les délais de la contribution sur la base des déclarations déposées. L'article L.651-5-4 invoqué, issu dans sa rédaction de la loi n°2016-1584 du 20 décembre 2010 prévoit l'application d'une majoration de 10 % sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L.651-5-1. Selon l'article L. 651-5-5 issu de la même loi, une majoration fixée dans la limite de 10% est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites du versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4.8 % par année ou par fraction d'année de retard. Quelle que soit la pertinence du moyen tiré par la caisse de la non rétroactivité des dispositions de l'article L. 651-5-4, il demeure que les dispositions de l'article L. 651-5-5 issu de la loi du 20 décembre 2010 ayant abrogé les dispositions de l'article D. 651-11 prévoyant l'application de plein droit d'une majoration de 10 % à la contribution sociale de solidarité non acquittée à la date limite de versement, étaient en vigueur à la date d'exigibilité des majorations en cause. Par ailleurs, la majoration prévue à l'article L.651-5-4 qui vient sanctionner une inexactitude dans les éléments servant au calcul de la contribution est distincte par son objet de la majoration prévue à l'article L.651-5-5 visant le simple retard de paiement, l'une n'étant pas exclusive de l'autre. Faute d'avoir déclaré l'intégralité du chiffre d'affaires servant de base au calcul des contributions en cause, la société CSF n'a pas de ce fait payé dans les délais impartis le supplément dû résultant des opérations de vérification de sorte que le retard de paiement étant constitué, la caisse était bien fondée à faire application de l'article L.651-5-5 du code de la sécurité sociale. Le grief tiré de l'erreur de motivation sera donc pareillement écarté. En conséquence, les demandes tendant, à l'annulation de la mise en demeure et à l'annulation de la majoration seront rejetées. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La CNRSI a donc sanctionné ladite société d'une somme de 1.260.367 €, sur le fondement de l'article L.651-5-5 du Code de la Sécurité sociale pour « Retard de paiement » ledit article disposant qu'une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution et encore que toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou fraction d'année de retard. En l'espèce, c'est par sa LRAR datée du 9 février 2012 que la CNRSI notifiait à la société CSF le montant du redressement des cotisations dont elle devait s'acquitter, à savoir la somme de 3.776.392 €. La CNRSI précise encore dans ce courrier que les majorations encourues lui seraient notifiées ultérieurement. La société CSF ne contestant pas le montant de ce redressement se devait de régler ladite somme dans les meilleurs délais, d'autant qu'il s'agissait de cotisations dues en 2007, et en 2009, et qui auraient donc dues être réglées avant le 15 mai de chacune de ces années, par application de l'article b. 651-9 du Code de la Sécurité sociale. Elle ne peut dès lors pas sérieusement soutenir qu'elle a réglé immédiatement l'intégralité des montants portés dans le courrier de mise en demeure daté du 31 mai 2012, lequel intégrait, outre le redressement susvisé, le montant des majorations de retard. Tout débiteur d'une dette n'attend pas nécessairement une mise en demeure pour payer ses dettes ; et, s'il adopte cette position attentiste, il s'expose à en supporter les conséquences, en l'espèce les majorations de retard prévues par la loi. La société CSF ne peut pas solliciter une remise de ces majorations de retard au motif que le point de rappel aurait été relatif à une divergence d'interprétation de la loi concernant les conditions de mise en oeuvre de commissionnaire à l'achat dès lors que c'est volontairement que les chiffres d'affaires 2006,2008 et 2009 qu'elle a déclaré auprès du RSI pour les contributions 2007, 2009 et 2010 étaient différents de ceux mentionnés sur les CA3 2006, 2008 et 2009 adressées à l'administration fiscale, observation étant faite que ladite société s'est inclinée sur les arguments opposés par le RSI sur ce point , sans même faire trancher cette difficulté par une juridiction. La société CSF ne peut pas davantage opposer à l'appui de son recours qu'aucune information relative aux majorations, ni à la procédure de modulation n'auraient été portées à sa connaissance durant la procédure de contrôle , dès lors que ces informations ne procèdent que de l'application de la loi régissant la matière, que nul n'est censé ignoré la loi, et encore moins une société commerciale qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de treize milliard d'euros , et qui dispose d'un service juridique et fiscal particulièrement structuré , ne pouvant ignorer les sanctions auxquelles la société s'exposait en cas de paiement tardif des cotisations dues , surtout après un contrôle. En conséquence, la sanction appliquée par la CNRSI est justifiée dans son principe au visa de l'article L. 651-5-5 » ;
1. ALORS QUE, d'une part, la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ; qu'elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de vérifier le calcul des suppléments de contributions mises à sa charge et des majorations de retard y afférentes ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer la période concernée, les sommes réclamées en principal et les majorations pour retard de paiement sans faire référence aux lettres des notifications d'observations aux termes desquelles la caisse a détaillé la cause des redressements ainsi que les bases et les modalités de calcul des montants réclamés ; qu'en jugeant régulière la mise en demeure du 31 mai 2012 au motif qu'elle « indique pour chaque année considérée le montant des contributions dues en principal, les majorations pour retard de paiement, ainsi que les références des textes appliqués de sorte que l'acte comporte les éléments requis », sans s'assurer de ce que cette mise en demeure exposait bien la cause du redressement ainsi que les bases et les modalités de calcul des suppléments de contribution réclamés ou qu'à tout le moins elle comportait une référence aux lettres d'observations antérieurement notifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE, d'autre part, la majoration pour retard de paiement prévue par l'article L. 651-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 651-5 du même code mais ne saurait trouver application en cas de rectification des éléments déclarés par le redevable à l'issue de la procédure de contrôle engagée sur le fondement de l'article L. 651-5-1, IV ; qu'aux termes de la mise en demeure qui lui a été adressée à l'issue de la procédure de contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet, la société CSF s'est vue infliger la majoration pour retard de paiement prévue à l'article L 651-5-5 ; qu'en jugeant que la caisse était fondée à mettre à la charge de la société la majoration pour retard de paiement de l'article L 651-5-5 à l'issue du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet, cependant que cette sanction n'a vocation à être appliquée que dans le cadre de la procédure de taxation d'office, la cour d'appel de Caen a violé les articles L. 651-5-4, L. 651-5-5 et L. 651-5-6 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en retenant, pour juger la mise en demeure valablement motivée, que la majoration pour rectification de l'article L. 651-5-4 et la majoration pour retard de paiement de l'article L. 651-5-5, distinctes par leur objet, n'étaient pas exclusives l'une de l'autre, sans répondre aux conclusions de la société CSF qui faisaient valoir que ces deux majorations n'avaient pas le même champ d'application et notamment que seule la première de ces deux sanctions lui était applicable dans la mesure où la majoration lui était infligée à l'issue d'un contrôle sur pièces (conclusions CSF, p.5 et 6), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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