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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-16.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.984

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° A 14-16.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mars 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2014) que M. [D] a été engagé à compter du 1er janvier 2008 par la [1] en qualité de responsable d'exploitation ; qu'il a été licencié par lettre du 3 avril 2010 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant et être exclu de la législation sur la durée du travail un cadre doit non seulement jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prendre des décisions de matière autonome et percevoir une rémunération parmi les plus élevées de son entreprise mais encore participer de manière effective à la direction de l'entreprise ; que, pour dire que les dispositions sur les heures supplémentaires n'étaient pas applicables à M. [D] la cour d'appel, qui a constaté qu'il participait aux conseils de gestion de l'entreprise mais n'a pas constaté qu'il participait aux décisions de l'entreprise réservées au directoire de l'abbaye, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3112-2 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en exigeant du salarié qu'il produise des relevés d'horaires de travail semaine par semaine, faisant apparaître les heures correspondant à la durée légale et celles pouvant être qualifiées d'heures supplémentaires, après déduction des temps de travail non effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne tend, s'agissant de la période de janvier 2008, sous le couvert non fondé de violation de la loi, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé et de rejeter ses demandes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que si les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, c'est à la condition de ne pas en dénaturer les termes clairs et dénués d'ambiguïté ; que la cour d'appel qui a retenu que le rapport d'audit du 28 mai 2009 incriminait l'alimentation du troupeau entraînant des troubles chez les vaches sans préciser que le même rapport insistait sur la maîtrise du rapport ingestion/assimilation/production et la qualité de l'alimentation a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné l'attestation de M. [K] vétérinaire expressément invoquée par le salarié qui s'inscrivait en faux contre les affirmations des rapports versés aux débats par l'employeur a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; Mais attendu que, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments qu'elle écartait et hors toute dénaturation, après avoir constaté que les choix opérés par le salarié quant aux modalités d'alimentation du troupeau avaient généré une mortalité importante du cheptel et des soins vétérinaires accrus, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [D] de sa demande tendant au paiement de la somme de 78 585,27 € au titre des heures supplémentaires, 7 858,52 € au titre des congés payés y afférents et 23 315,38 € au titre de la contrepartie obligatoire au repos ainsi qu'à celle de 1 244,09 € au titre de la majoration pour travail dominical et 124,41 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 3112-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, exclusive de la législation sur les heures supplémentaires, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; indépendamment des termes du contrat ou de la convention collective, il appartient au juge de vérifier les conditions effectives de l'exercice des fonctions du salarié pour déterminer s'il répond ou non à la définition du cadre dirigeant ; engagé comme responsable d'exploitation à compter du 1er janvier 2008, il vient d'être démontré que jusqu'au 1er février suivant, M. [D] a travaillé pendant ce premier mois comme collaborateur de [Y] [G] et que rattaché à juste titre pendant cette période au coefficient 550 de la convention collective, il ne répondait pas à la définition de cadre dirigeant rappelée ci-dessus, ce que démontre la fiche horaire qu'il n'a signée qu'en qualité d'employé ; au-delà de cette période, et sachant que le salarié a été admis au bénéfice du coefficient 600 revendiqué, lui-même indiquant occuper des fonctions de cadre «administrant l'entreprise selon des directives générales préalablement établies, laissant une large part à son initiative personnelle », c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que M. [D] devait être reconnu comme cadre dirigeant ; en effet, s'agissant de la grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, celle-ci résulte de ce que M. [D] passe outre les horaires fixés au contrat de travail, démontrant à travers diverses attestations (cf pièces n,° 41, M. [H] « Le 22 août au soir, j'ai été avec lui épurer 3ha50 de betteraves de 19h à 21h30 », pièce n° 42, M. [X] selon lequel M. [D] était « toujours présent, comme si l'exploitation lui appartenait », qu'il organisait son travail sans directive spécifique, selon les besoins de l'exploitation quand bien même a-t-il signé des fiches horaires, l'intéressé reconnaissant que celles-ci ne correspondent en rien à la réalité ; rien ne permet de considérer que les conseils de gestion auxquels il a reconnu participer, lui imposaient une organisation d'emploi du temps spécifique et s'il apparaît qu'il devait donner à ces conseils, les motifs de ses absences dans les plus brefs délais, cette exigence ne signifie pas qu'il devait obtenir une autorisation préalable d'absence ; de même, il ne résulte d'aucun élément que les dates de ses congés aient fait l'objet d'un accord préalable du conseil de gestion, alors que M. [D] reconnaît y avoir participé en y « prenant part en concertation » (cf feuille d'audience P 2) et donc avec voix délibérative ; de même faut-il constater que le salarié était à même prendre des décisions de façon largement autonome, ainsi que cela ressort de la fiche de poste à laquelle il se réfère pour déterminer l'ampleur de sa tâche et qui se limite aux « orientations ayant un impact économique à moyen ou long terme (tels que les investissements importants impliquant un changement du système d'exploitation », les décisions à prendre en concertation avec le directoire de l'Abbaye auquel il reconnaît participer activement à travers les conseils de gestion ci-dessus visés ; l'ensemble des autres résolutions nécessaires au fonctionnement de l'exploitation était donc laissé à la liberté de M. [D] ; cette situation est confortée par l'attestation de Mme [L] (pièce n° 24 du salarié), relatant que M.[D] lui fit la proposition de regrouper leurs ateliers laitiers, mais aussi par celle de M. [X] citée ci-dessus, et la charte d'engagement signée de M. [D] en qualité d'éleveur avec le fournisseur d'aliments Lallemend (pièce 48 du salarié) ; s'agissant de la rémunération, la reconnaissance du niveau 600 le place, compte tenu de la très faible ancienneté du salarié, dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise, le fait qu'un autre salarié atteigne, en considération de sa très grande ancienneté, une rémunération légèrement supérieure étant inopérant sur ce point ; en conclusion, M. [D] participant effectivement, depuis le 1er février 2008, à la direction de l'entreprise dont il était devenu salarié, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que n'étaient pas applicables les dispositions sur les heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES des premiers juges QU'en droit l'article L 3111-2 du code du travail dispose que « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». En l'espèce, Monsieur [D], à l'appui de sa demande précédente, a revendiqué luimême le fait qu'il devait assurer la responsabilité de l'ensemble des activités de l'exploitation, encadrer tout le personnel, assurer l'intégralité des relations avec les fournisseurs et techniciens des coopératives outre toutes démarches commerciales, tant relativement aux cultures qu'à l'élevage laitier, devant uniquement demander l'accord du Conseil de gestion de la Communauté en cas d'investissements ou d'orientations importantes. Cette dernière condition remplie, il avait même le pouvoir de négocier des prêts bancaires. Il ne fait donc pas de doute que Monsieur [D] disposait de responsabilités importantes nécessitant indépendance et autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dans les prises de décision. Sa rémunération, régularisée à 2 408 € mensuels après application du coefficient 600, était la plus élevée de l'ensemble des salariés de la Communauté, à l'exception de celle de Madame [T], comptable. Mais, cette dernière assure sa fonction dans l'entreprise depuis le 1er novembre 1992, perçoit une prime d'ancienneté conséquente expliquant l'écart de salaire avec celui de Monsieur [D] demeuré dans l'entreprise seulement un peu plus de deux ans à compter du 1er janvier 2008. La condition exigée par le Code du Travail voulant que Monsieur [D] bénéficie d'une rémunération parmi les plus élevées du système en vigueur dans l'entreprise pour avoir la qualité de cadre dirigeant, même si elle n'est pas la plus élevée, est donc remplie. Il résulte de ce constat que Monsieur [D] avait la qualité de cadre dirigeant au sens, non seulement du code du travail comme il vient d'être démontré, mais également de la convention collective applicable et, qu'en conséquence, ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire de rappel de paiement d'heures supplémentaires ne sont pas fondées, les dispositions du titre II et du titre III du code du travail relatives à la semaine ne s'appliquant pas à son cas. Au surplus, si ces dispositions du titre II et du titre III avaient dû s'appliquer, cela aurait supposé, de la part de Monsieur [D] de produire des décomptes d'heures de travail effectif semaine par semaine, puis de séparer les heures correspondant à la durée hebdomadaire légale des heures pouvant avoir la qualification juridique d'heures supplémentaires, après déduction des temps ne correspondant pas à du temps de travail effectif, telles des pauses d'ailleurs prévues par son contrat de travail et à propos desquelles il a été complètement muet au cours des débats. Or, les relevés d'horaires de travail le concernant, établis à sa propre initiative pendant toute la durée de son contrat, signés de sa main à la fois en qualité d'employeur et de salarié, vont totalement à l'encontre des demandes, tant à titre principal que subsidiaire, qu'il présente. Ils font apparaître que Monsieur [D] s'est appliqué l'horaire hebdomadaire légal tout au long de l'exécution de son contrat de travail, ainsi que certaines heures supplémentaires qui lui ont été payées, comme en témoignent ses bulletins de paie. Il a également mentionné ses dimanches travaillés, ses heures de récupération et ses jours de congés payés. Ses affirmations à la barre consistant à soutenir qu'il travaillait en moyenne 65 heures par semaine ne sont étayées d'aucune démonstration chiffrée, ne serait-ce que sur une seule semaine. Les attestations produites en sa faveur, dans le but de contredire ses propres écrits antérieurs en reprenant ses propres allégations pour les besoins de la cause, ne constituent que des affirmations vagues et incontrôlables, à l'exception de l'une d'entre elles qui relate un fait auquel son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté comme le veut l'article 202 du code de procédure civile. Madame [L] précise en effet que « le 31 décembre 2009, au réveillon, il n'a pas été prêt avant 22 heures car il devait surveiller et vêler une vache ». La relation de ce fait, dont la réalité n'est pas discutée est néanmoins insuffisante pour justifier un horaire moyen pratiqué de 65 heures par semaine, de surcroît régulièrement, ce qui n'est pas plausible dans un secteur d'activité comme l'agriculture ; ALORS QUE pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant et être exclu de la législation sur la durée du travail un cadre doit non seulement jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prendre des décisions de matière autonome et percevoir une rémunération parmi les plus élevées de son entreprise mais encore participer de manière effective à la direction de l'entreprise ; que, pour dire que les dispositions sur les heures supplémentaires n'étaient pas applicables à Monsieur [D] la cour d'appel, qui a constaté qu'il participait aux conseils de gestion de l'entreprise mais n'a pas constaté qu'il participait aux décisions de l'entreprise réservées au directoire de l'Abbaye, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3112-2 du code du travail ; ET ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en exigeant du salarié qu'il produise des relevés d'horaires de travail semaine par semaine, faisant apparaître les heures correspondant à la durée légale et celles pouvant être qualifiées d'heures supplémentaires, après déduction des temps de travail non effectif, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la [1] au paiement de la somme de 25 000 euros pour licenciement abusif et de 8 000 euros pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la référence dans la lettre de licenciement à l'insuffisance professionnelle du salarié, permet à l'employeur de déterminer dans le cadre du débat judiciaire, le contenu de cette insuffisance, que la [1] définit en l'espèce comme tenant au fait que les choix opérés par M. [D] se voulant à la tête d'une exploitation la plus performante possible techniquement, ont conduit d'une part, à une augmentation conséquente des charges liées aux achats d'aliments et frais de vétérinaire que n'a pas couvert une production laitière en baisse constante depuis 2007, d'autre part à une surmortalité des vaches laitières ; indépendamment de la variation du prix du lait, les tableaux de suivi de la production versés de part et d'autre en pièce n° 14 de l'employeur et 19 du salarié, révèlent une diminution importante de la quantité de lait produite pendant la période de travail de M. [D], puisqu'en 2008 et 2009, le droit à produire n'a pas été atteint , alors qu'il l'avait été sur la période précédente, le fait qu'une part de cette diminution soit imputable pour l'année 2009 à la destruction de plusieurs milliers de litres de lait suite à un mouvement de grève suivi par M. [D], ne pouvant être opposé à l'employeur qui établit, quoi qu'il en soit, que le quota laitier n'a pas été atteint ; quant à la progression importante des charges de fonctionnement, liée notamment à l'augmentation de produits phytosanitaires et d'aliments, le rapport établi en 2009 par l'Association de gestion et de Comptabilité de la Manche (pièce 11 du salarié) souligne l'incohérence des choix opérés sur ce point et le surcoût que cela implique, ces conclusions étant confirmées par celles du rapport dit « Lallemend » (pièce n° 17 de l'employeur), préconisant une diminution de 50% de l'achat de produits phytosanitaires ; la surmortalité des animaux est établie pour 2009, puisque M. [D] reconnaît lui-même que 10,95% du troupeau a été perdu, ce qui est largement supérieur à la moyenne de 2,71% qu'il cite lui-même en référence au document versé en pièce n° 30, peu important que sur deux ans, le chiffre moyen puisse être meilleur ; de même, le surcoût en terme de frais vétérinaires est démontré par le rapport de l'Association de Gestion et de Comptabilité ci-dessus visé ; ces éléments contribuent à confirmer que le choix fait par M. [D] de donner aux vaches peu après leur vélage, une alimentation à haute densité énergétique générait des troubles chez les animaux, ce qu'établit le rapport d'audit du 28 mai 2009 versé par le salarié (cf pièce n° 51), aux termes duquel « la distribution après vélage de 6kg de concentré au DAC sur la première semaine peut entraîner des problèmes de subacidose, cétone cétose », ces troubles nécessitant d'autant l'intervention du cabinet vétérinaire attaché à l'exploitation, ainsi que cela résulte du document émanant de la [2] (cf pièce n° 9 de l'employeur),selon lequel les vaches présentaient de « l'acétone ou des troubles hépatiques grave et des déplacements de caillette, ces différentes pathologies pouvant provenir d'une ration inadaptée au tarissement ou d'une transition alimentaire trop brutale », les éléments du dossier ne permettant pas de retenir l'existence d'une cause autre ; le fait que les animaux morts étaient de vieux animaux gardés malgré les nécessités de renouvellement du troupeau, n'est pas démontré alors que la liste versée aux débats par M. [D] en pièce n° 31, ne fait référence qu'à deux vaches nées antérieurement à 2003, sur les douze prélevées par les services de l'équarissage en 2009 ; il est donc démontré que les choix opérés quant aux modalités d'alimentation du troupeau, ont généré une mortalité importante et des soins vétérinaires accrus ; ainsi, doit-il être constaté que M. [D] qui avait pour mission selon la fiche de poste afférente à son contrat de travail à laquelle il se réfère, de maintenir le niveau de production de l'élevage laitier, d'assurer la conduite technique des productions animales et de contribuer à l'amélioration des résultats technico-économique de l'entreprise, n'a pas correctement répondu à ses obligations, le licenciement dont il a fait l'objet devant dès lors être confirmé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris, confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES des premiers juges QU'en droit, l'article L 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. De son côté l'article L 1235-5 prévoit que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi s'il était occupé dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ce dont Monsieur [D] demande application. En l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur [D] en date du 3 avril 2010 est ainsi motivée : « Vous avez augmenté les dépenses de l'exploitation de façon exorbitante. Eneffet, les dépenses que vous avez faîtes ne sont pas justifiées eu égard aux besoins de l'exploitation. Vous avez multiplié les coûts alimentaires et les frais d'élevage de manière incohérente avec le système de production entraînant une dégradation de la trésorerie. La trésorerie, au 31 décembre 2009, a un solde négatif de 181 039 Euros. De ce fait, la situation de l'exploitation dont vous êtes responsable s'est fortement dégradée pour atteindre un excédent brut d'exploitation négatif (1187 570 Euros). Le quota laitier n'est pas réalisé (120 000 litres de lait en moins) et il y a de nombreuses pertes d'animaux. Nous considérons donc que tous ces faits qui vous sont directement imputables eu égard à votre fonction de cadre de l'exploitation caractérisent votre insuffisance professionnelle justifiant votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ». A la barre, Monsieur [D] n'apporte aucun élément sérieux de nature à contredire les motifs de licenciement énoncés par son ancien employeur. Le compte-rendu de la visite du 23 février 2010, établi par le cabinet comptable, au cours de laquelle il est question de changement de direction de l'exploitation, ne constitue, comme cela est écrit, qu'une hypothèse et non une décision qu'il n'appartenait pas au cabinet comptable de prendre. Monsieur [D] ne peut donc en déduire qu'il a été licencié verbalement lorsqu'il a été discuté des différentes orientations pouvant être envisagées dans l'intérêt de l'entreprise. Monsieur [D] soutient également que le cheptel, dont il avait la charge, était gé, ce qui explique le taux de mortalité important constaté. Cette allégation est contredite par l'attestation de Monsieur [U], professeur dans une école vétérinaire, ayant visité l'exploitation en 2009, qui établit le fait que Monsieur [D] abusait de l'utilisation de produits concentrés pour la nourriture des vaches peu après le vélage. Cette méthode avait pour effet d'accentuer deux troubles sanitaires : le déplacement de la caillette (estomac principal du ruminant) et l'acidose ruminale ; cette dernière pouvant, de surcroît, générer des abcès au foie. L'attestation émanant de la [1] confirme la véracité de l'appréciation du professeur [U] en précisant qu'entre mars 2009 et mai 2010, elle a dû intervenir à plusieurs reprises pour constater des déplacements de caillette ainsi que des troubles hépatiques graves, notamment des maladies du foie et de l'acétone. Il résulte de ces éléments que le lien de cause à effet entre la surmortalité des animaux et les choix alimentaires mis en oeuvre par Monsieur [D] est établi, ceux-ci ayant eu également pour conséquence de grever les charges liées aux achats d'aliments et les coûts de soins des animaux réalisés par les vétérinaires dans des proportions absolument anormales. Dès lors, dans l'intérêt de l'entreprise qui voyait ses résultats comptables se dégrader de façon alarmante et constatait un taux de mortalité du cheptel passant de 2% en 2008 à 11% en 2009 représentant un nombre de douze vaches décédées pour cette seule année, la Communauté ne pouvait faire autrement que de mettre fin à sa collaboration avec Monsieur [D] du fait de la poursuite de ce double phénomène en 2010. En conséquence sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif n'est pas fondée, d'autant qu'il ne démontre aucun préjudice subi alors qu'il a retrouvé du travail peu après. Monsieur [D] ne peut également démontrer un abus de droit de son ancien employeur, ce dernier ayant normalement appliqué le droit de résiliation unilatérale du contrat de travail qu'il tient de l'article L 1231-1 du code du travail ; ALORS D'UNE PART QUE si les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, c'est à la condition de ne pas en dénaturer les termes clairs et dénués d'ambiguïté ; que la cour d'appel qui a retenu que le rapport d'audit du 28 mai 2009 incriminait l'alimentation du troupeau entraînant des troubles chez les vaches sans préciser que le même rapport insistait sur la maîtrise du rapport ingestion/assimilation/production et la qualité de l'alimentation a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné l'attestation de Monsieur [K] vétérinaire expressément invoquée par le salarié qui s'inscrivait en faux contre les affirmations des rapports versés aux débats par l'employeur a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.

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