Texte intégral
MINUTE N° 407/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Joseph WETZEL
Arrêt notifié aux parties
Le 18.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/01957 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GORQ
Décision déférée à la Cour : 03 Avril 2017 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTES :
[W] HUMANIS AGIRC-ARRCO, venant aux droits de [W] MEDERIC RETRAITE ARRCO, prise en la personne de son directeur général
[Adresse 3]
[W] HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits de [W] MEDERIC PREVOYANCE, prise en la personne de son directeur général
[Adresse 3]
Représentées par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEES :
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y], commissaire à l'exécution du plan de la SARL GUILLAUME TELL
[Adresse 4]
SARL GUILLAUME TELL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
SELARL [C] & [O], prise en la personne de Me [C], mandataire judiciaire [Adresse 2]
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 16.08.2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 3 avril 2017, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté les créances n° 32, 15 et 33 de [W] MEDERIC PREVOYANCE, [W] MEDERIC RETRAITE ARRCO et [W] MEDERIC RETRAITE ARRCO.
Par déclaration faite au greffe le 28 avril 2017, [W] [N] Retraite Arrco et [W] [N] Prévoyance ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 août 2017, la Selarl [C] et [O], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société GUILLAUME TELL, a été assignée mais ne s'est pas constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 16 juin 2017, la SARL GUILLAUME TELL s'est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 31 octobre 2019, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y], ès-qualité de commmissaire à l'exécution du plan de la SARL GUILLAUME TELL, s'est constituée intimée.
Par arrêt en date du 27 mai 2020, la cour a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
- dit que les demandes présentées par [W] [N] prévoyance et [W] [N] retraite ARRCO ne rentraient pas dans son pouvoir juridictionnel et dit qu'elle n'était pas compétente dans ce cadre pour en apprécier le bien fondé,
- renvoyé [W] [N] prévoyance et [W] [N] retraite ARRCO à saisir le juge compétent,
- et dans l'attente de sa décision, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et des dépens,
- dit que la Cour sera saisie par la partie la plus diligente après que la décision sera rendue par la juridiction compétente.
La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a été saisie par assignation du 22 juin 2020.
Par jugement en date du 19 décembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- ordonné la fixation au passif de la société Guillaume Tell des créances suivantes :
- [W] HUMANIS PREVOYANCE (venant aux droits de [W] MEDERIC PREVOYANCE) : 4 857,98 euros,
- [W] HUMANIS AGIRC-ARRCO (venant aux droits de [W]
MEDERIC RETRAITE ARRCO (avant 21/12/2014) : 13 984,90 euros, à titre privilégié (article 922-7 du code de la séxcurité sociale),
- [W] HUMANIS AGIRC-ARRCO (venant aux droits de [W] MEDERIC RETRAITE ARRCO (après 01/01/2015) : 11 311,40 euros à titre privilégié (article 922-7 du code de la sécurité sociale) ;
- condamné la SARL Guillaume Tell, la SELARL [C] ET [O] en la personne de Maître [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Guillaume Tell, et la SELAS AJAssociés es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Guillaume Tell aux dépens ;
- rejeté la demande de [W] HUMANIS PREVOYANCE et [W] HUMANIS AGIRC-ARRCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la SARL Guillaume Tell, la SELARL [C] ET [O]
en la personne de Maître [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Guillaume Tell, et la SELAS AJAssociés es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Guillaume Tell, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
Par conclusions conjointes de désistement en date du 11 septembre 2023, transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, les parties demandent à la Cour de :
- donner acte à [W] HUMANIS AGIRC-ARRCO (venant aux droits de [W] MEDERIC RETRAITE ARRCO) et à [W] HUMANIS PREVOYANCE (venant aux droits de [W] MEDERIC PREVOYANCE) de leur désistement d'appel et d'action,
- donner acte à la SARL GUILLAUME TELL et à la SELARL AJAssociés, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan, de leur acceptation de désistement d'appel et d'action,
En conséquence :
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
- dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par elle.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 septembre 2023.
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Attendu qu'à défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait,
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à [W] Humanis AGIRC-ARRCO, venant aux droits de [W] [N] Retraite ARRCO, et à [W] Humanis Prévoyance, venant aux droits de [W] [N] Prévoyance, de leur désistement d'appel et d'action.
Donne acte à la Sarl Guillaume Tell et à la Selarl AJAssociés, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Guillaume Tell, de leur acceptation de désistement d'appel et d'action.
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
La Greffière Le Président
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