Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-86.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.079
Date de décision :
11 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 18-86.079 F-N
N° 1503
CK
11 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Z... M...,
- M. U... R...,
- La société Bs-One,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 septembre 2018, qui les a condamnés, le premier pour abus de biens sociaux, recel et faux, et le deuxième, pour complicité d'abus de biens sociaux, abus de biens sociaux et recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, et la troisième, pour recel d'abus de biens sociaux, à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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