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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 90-21.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.699

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique Chirurgicale Orthopédique Labrouste, société anonyme, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. Guy X..., demeurant Les Mollerays à Magny-les-Hameaux (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Clinique Chirurgicale Orthopédique Labrouste, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 juin 1987, M. X..., chirurgien-orthopédiste, qui possédait la totalité des parts composant le capital de la société Clinique Chirurgicale Orthopédique Labrouste, les a cédées à la société Arc-en-Ciel ; que, le même jour, a été signé entre M. X... et la nouvelle direction de la clinique un contrat donnant au premier, pendant une durée de dix années, le droit d'y exercer les activités de chirurgien-orthopédiste ; que l'article 15 de cette convention stipulait qu'en cas de rupture par la clinique, pour quelque cause que ce soit, elle devrait verser au chirurgien une indemnité égale à une demi- année d'honoraires bruts calculée sur la moyenne des honoraires bruts des trois dernières années, cette somme étant due pour chaque année restant à courir à compter de la résiliation ; qu'à la suite de désaccords les parties ont désigné un médiateur, lequel n'a pas déposé de rapport ; que, le 12 décembre 1988, la clinique a résilié le contrat sans préavis ; que M. X... l'a alors assignée en paiement de l'indemnité prévue à l'article 15 du contrat du 30 juin 1987 ; Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 28 septembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 5 950 000 francs au titre de l'indemnité prévue au contrat alors que, selon le premier moyen, d'une part, en retenant qu'elle ne contestait pas que ladite somme correspondait au montant prévu par le contrat, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions signifiées le 20 juin 1990 ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu à ses conclusions en ce qu'elles faisaient valoir que le document du 9 décembre 1988 mentionnant la somme susvisée, était un document impersonnel, non signé du médiateur et semblant avoir été rédigé par l'avocat de M. X... ; alors, que, selon le second moyen, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions signifiées le 14 mai 1990 faisant valoir le caractère manifestement excessif de la somme de 5 950 000 francs ; Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions signifiées le 20 juin 1990, la clinique n'a pas soutenu que les modalités de calcul de l'indemnité, stipulées à l'article 15 du contrat du 30 juin 1987, aboutissaient à un montant inférieur à la somme de 5 950 000 francs retenue dans le document du 9 décembre 1988 ; Attendu, ensuite, qu'en retenant que le document du 9 décembre 1988 ne pouvait être qualifié de procès-verbal de conciliation parce qu'il n'était pas signé des parties, la cour d'appel a répondu aux conclusions du 20 juin 1990 ; Attendu, enfin, que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modifier la peine qui y est forfaitairement convenue ; d'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique Chirurgicale Orthopédique Labrouste à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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