Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-42.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.851
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand, Jacques B..., demeurant rue de la Bonnetière à Joue les Tours (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la compagnie BOUSSAC Saint Frères, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. C..., X..., D..., Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. B..., de Me Célice, avocat de la compagnie Boussac Saint Frères, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 4, L. 122-32-6, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. B... au service de la compagnie Boussac Saint Frères depuis 1972, victime d'un accident du travail le 1er décembre 1977 a, le 20 décembre 1982, été déclaré par le médecin du travail apte à reprendre son emploi, une mesure d'adaptation d'une durée minimale de 6 mois étant nécessaire avec poursuite d'une activité à mi-temps ; qu'ayant refusé la proposition de la société d'un travail mi-temps, il a constaté la rupture de son contrat de travail ; Que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé qu'en refusant la proposition qui lui avait été faite, il avait rompu lui-même le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi sans avoir retenu le caractère abusif du refus du salarié d'accepter l'emploi proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
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