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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/01123

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01123

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2025 AFFAIRE N° RG 23/01123 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DKY4 Minute N° DEMANDEUR : Monsieur [S], [B], [V] [H] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (CALVADOS) [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Maître Carine DAYAN de la SELARL DAYAN AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG DÉFENDERESSE : Madame [G] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (SEINE-[Localité 12]) [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Maître Anne-Laure FERES de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 14 mars 2025, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal. JUGEMENT : Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux Affaires Familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier. CCC le : Me Carine DAYAN Me Anne-Laure FERES Exécutoire le : Me Carine DAYAN Me Anne-Laure FERES [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 14 août 2023 ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de : Monsieur [S], [B], [V] [H] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (14) de nationalité française et Madame [G] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (93) mariés le [Date mariage 3] 1987 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er avril 2021 ; AUTORISE [G] [Y] épouse [H] à continuer à faire usage du nom marital ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ; RENVOIE, au regard du régime matrimonial, les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ; DÉBOUTE [G] [Y] épouse [H] de sa demande de prestation compensatoire ; CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; DIT que le jugement sera signifié par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de signification elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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