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Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-16.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.286

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Z..., 2°/ Mme Françoise Z... née X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit : 1°/ de la société Les Demeures du Val, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Yannick A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Les Demeures du Val, 3°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'architecte avait à plusieurs reprises fait des observations sur la mauvaise exécution de la véranda, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la construction de cette véranda mettait en oeuvre des techniques particulières, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, l'architecte n'étant pas soumis à une obligation de résultat, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 avril 1995), qu'en 1984, les époux Z... ont chargé des travaux de réfection de leur appartement la société les Demeures du Val sous la maîtrise d'oeuvre de M. Daniel Y...; que se plaignant de désordres, ils ont assigné les locateurs d'ouvrage en indemnisation ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande pour perte de loyers, alors, selon le moyen, "1°) que l'obligation, pour l'architecte-entrepreneur, de respecter le délai contractuellement fixé est distincte de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts et que le préjudice éprouvé par le maître de l'ouvrage en raison du retard dans l'exécution est distinct de celui qui résulte de malfaçons; que les époux Z... faisaient valoir que l'architecte Y... était responsable du retard des travaux, qui avait empêché que l'immeuble soit donné à bail; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il avait existé un lien entre le retard des travaux et la perte de loyers subie par les époux Z..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil; 2°) que le bailleur est tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparation de toute espèce; que la possibilité de donner un immeuble à bail ne se confond pas avec la possibilité de l'habiter : que les époux Z... faisaient valoir que la location de leur appartement avait été rendue impossible, non seulement par le retard qu'avaient pris les travaux, mais aussi en raison de l'ensemble des désordres constatés sur l'ouvrage; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'existence de troubles avait pu rendre impossible toute location, et a seulement relevé que les désordres affectant la maçonnerie ne rendaient pas l'immeuble inhabitable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1151 et 1720 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le seul grief retenu à l'encontre de l'architecte était la mauvaise exécution des joints et mise en place des briques et constaté que ce désordre ne rendait pas l'immeuble inhabitable, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la perte de loyers alléguée était sans lien de causalité avec ce grief, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'à supposer que le jugement de liquidation de la société les Demeures du Val soit postérieur à son assignation, les époux Z..., auxquels le liquidateur opposait l'extinction de la créance, n'établissaient pas avoir déclaré celle-ci dans les délais impartis ou avoir été relevés de la forclusion, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve, déclaré les époux Z... irrecevables à agir par application des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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