Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
ELECTIONS
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 mai 2012
Rejet
M. LORIFERNE, président
Arrêt n° 914 F-D
Pourvoi n° D 12-60. 196
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié ...75007 Paris,
contre le jugement rendu le 22 avril 2012 par le tribunal d'instance de Paris 7e (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 7e, 22 avril 2012) et la procédure, que M. X...ayant été radié des listes électorales du 7e arrondissement de Paris a, le 20 avril 2012, saisi ce tribunal pour obtenir sa réinscription ; qu'à l'audience du 19 avril 2012 ayant donné lieu à un premier jugement du tribunal d'instance, M. X...a indiqué avoir déménagé de la rue ...à la rue ... dans le 7e arrondissement et n'avoir pas effectué son changement d'adresse ;
Attendu que M. X...fait grief au jugement de rejeter sa demande en soutenant que, s'il avait changé d'adresse, il demeurait toujours dans le 7e arrondissement ;
Mais attendu que pour rejeter la requête de l'intéressé, le jugement retient que M. X...produit à l'appui de sa demande un justificatif de son domicile et la preuve de son déménagement en 2007 ; que la radiation des listes électorales décidée le 19 octobre 2011 par la commission de révision des listes électorales lui avait été notifiée par une lettre recommandée du 20 octobre 2011, revenue avec la mention " NPAI " ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il se déduit que la radiation de M. X...ne résulte pas d'une erreur matérielle, le tribunal, qui a retenu que les formalités édictées par l'article L. 23 du code électoral avaient été observées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
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